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CA Douai, 3 nov. 2022, RG 22/01957


Vérifier : CA Douai, 3 nov. 2022, RG 22/01957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2022
Numéro
22/01957
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63660b37bb0cef7f742792ad

Texte de la décision

7,238 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01957 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHL

N° de Minute : 1974

Ordonnance du jeudi 03 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [N]

né le 19 Octobre 1987 à [Localité 1] au Cameroun

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisée, absent non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 novembre 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 03 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître BADAOUI venant au soutien des intérêts de M. [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu la plaidoirie de Maître NOEL venant au soutien des intérêts de l'appelant, ce dernier ayant refusé de comparaître ce jour (proces verbal du centre de rétention administrative du 3 novembre 2022) ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [N], de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 02/10/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 04/10/2022

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 01/11/2022 (16h14) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu l'absence de moyen développé par le conseil de l'intéressé en première instance.

'Vu la déclaration d'appel du 02/11/2022 (12h30) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative en invoquant en qualité de moyen unique d'appel : 'DEFAUT DE DILIGENCE'.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités depuis le 03/10/2022 (demande de laissez-passer consulaire aux autorités camerounaises) n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

Pour le surplus, l'intéressé n'ayant pas de garantie de représentation et ne souhaitant pas exécuter l'éloignement volontairement, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

Sur la notification de la décision à M. [H] [N]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [H] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 03 novembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Nassima BADAOUI - ARIB

Le greffier

N° RG 22/01957 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1974 DU 03 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [H] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [N] le jeudi 03 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Nassima BADAOUI - ARIB le jeudi 03 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 03 novembre 2022

N° RG 22/01957 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USHL

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