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CA Paris, 4 nov. 2022, RG 22/03559


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Date
04/11/2022
Numéro
22/03559
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63660b4fbb0cef7f74279306

Texte de la décision

4,025 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSMC

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2022, à 12h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [Y] [T]

né le 06 décembre 1985 à [Localité 2], de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 3 novembre 2022 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 3 novembre 2022 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Y] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 novembre 2022 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2022, à 18h01, par M. [O] [Y] [T] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, la mention « je maintiens les moyens soulevés en première instance » est irrecevable faute d'énoncer lesdits moyens et de les argumenter, quant à la mention concernant les garanties présentées, s'il s'agit d'une demande d'assignation à résidence (non précisée) elle est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme relevé à bon droit par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 novembre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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