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CA Douai, 5 nov. 2022, RG 22/01976


Vérifier : CA Douai, 5 nov. 2022, RG 22/01976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2022
Numéro
22/01976
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6369ffb35228c37f74aa1547

Texte de la décision

5,837 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01976 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMN

N° de Minute : 1988

Ordonnance du samedi 05 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [D]

né le 19 Juin 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [H] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Nicolas STEIMER, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Diana TIR venant au soutien des intérêts de M. [M] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[D] [M] né le 19 juin 1997 en Algérie a été interpellé le 1er novembre 2022 en gare de Lille Flandres dans le cadre d'une procédure de menace. Il était dépourvu de titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire français. Sans domicile fixe , il se disait prêt à rejoindre la Suisse.

Il faisait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative par arrêté du Préfet du Nord en date du 02 novembre 2022.

Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 04 novembre 2022 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.

[D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 05 novembre 2022.

L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci après :

l'absence de notification du droit de présenter des observations compte tenu de l'absence de signature du procès-verbal.

Et soulève au titre des moyens nouveaux :

l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :

Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux

[D] [M] n'apporte aucune élément démontrant que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. En outre, il est sans domicile fixe et il apparaît qu'il bénéficiera d'une offre de soins et d'une surveillance plus accrue au sein du centre de rétention que dans la rue.

Il convient de rejeter ce moyen nouveau.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Gaetan DELETTREZ, greffier

Nicolas STEIMER, Conseiller

N° RG 22/01976 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1988 DU 05 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 05 novembre 2022 :

- M. [M] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [D]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [D] le samedi 05 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le samedi 05 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 05 novembre 2022

N° RG 22/01976 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USMN

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