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CA Lyon, 7 nov. 2022, RG 22/00168


Vérifier : CA Lyon, 7 nov. 2022, RG 22/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2022
Numéro
22/00168
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
Ordonnance
Id
6369ffbb5228c37f74aa1557

Texte de la décision

4,556 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 22/00168 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFJ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 07 Novembre 2022

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. FREDERIC [E] ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)

DEFENDERESSE :

S.A.S. ATRIUM Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

non comparante à l'audience

Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2022

DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 07 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat conclu le 17 novembre 2019, la S.A.R.L. [U] [E] architecte ([E]) a été chargée par le maître d'ouvrage, la S.A.S. Atrium, d'une mission de maîtrise d''uvre dont le montant des honoraires a été fixé à 1 600 000 € HT soit 1 920 000 € TTC.

La société Atrium a émis une facture de 633 600 € TTC le 21 juillet 2020 et a versé un acompte de 132 000 € TTC le 16 décembre 2020.

Par acte du 1er février 2022, la société [E] a fait assigner en référé la société Atrium devant le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne, lequel par ordonnance contradictoire du 26 avril 2022, a notamment :

- dit que la créance de 501 600 € TTC dont se prévaut la société [E] à l'encontre de la société Atrium, au titre de la facture du 21 juillet 2020 n'est pas sérieusement contestable,

- condamné la société Atrium à verser à la société [E] la somme de :

501 600 € TTC à titre provisionnel, outre intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal augmenté de 20% à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021,

40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Atrium a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2022.

Par assignation en référé délivrée le 27 juin 2022 à la société Atrium, la société [E] a saisi le premier président aux fins de radiation de l'appel enregistré sous le numéro 22/03306 et de condamnation de la société Atrium à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 17 octobre 2022 devant le délégué du premier président, seule la demanderesse a été représentée et s'en est remise à ses dernières écritures, qu'elle a soutenues oralement.

Dans son assignation, la société [E] fait état de l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé du 26 avril 2022 du tribunal de commerce de Saint-Etienne par la société Atrium.

Elle indique qu'une saisie-attribution d'un montant de 336 527,71 € TTC a été réalisée sur les comptes de la société Atrium.

Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société [E] se désiste de l'instance en radiation.

La société Atrium n'a pas comparu mais son conseil a fait parvenir par des messages RPVA reçus au greffe les 31 août et 14 octobre 2022 qu'elle s'associait à la demande

de report de l'affaire en l'état des négociations avancées entre les parties.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de la société [E], nous sommes dessaisis de ses demandes ;

Qu'elle doit supporter les dépens, sauf meilleur accord entre elles;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 6 mai 2022,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisis,

Condamnons la S.A.R.L. [U] [E] architecte aux dépens de ce référé sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE

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