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CA Metz, 4 nov. 2022, RG 22/00745


Vérifier : CA Metz, 4 nov. 2022, RG 22/00745 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2022
Numéro
22/00745
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6369ffdd5228c37f74aa1571

Texte de la décision

5,762 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24U ETRANGER :

X se disant [Y] [Z]

né le 20 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. X se disant [Y] [Z], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 02 novembre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR;

Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [Y] [Z] interjeté par courriel du 02 novembre 2022 à 17h31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :

-M. X se disant [Y] [Z], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [I] interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Alexandre COZZOLINO et M. X se disant [Y] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. X se disant [Y] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative:

M. [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.

En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance, elle est irrecevable à hauteur d'appel.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire:

M.[Z] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Conformément à l'article L. 743-13 du CESEDA, cette demande ne peut aboutir dès lors que M. [Z] n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité. Par ailleurs, M. [Z] ne dispose pas d'une adresse suffisamment stable et fixe pour pouvoir être assigné à résidence.

Sa demande est donc rejetée.

Par conséquent, l'ordonnance qurellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Y] [Z]

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 novembre 2022 à 10h32 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 04 Novembre 2022 à 11h05

La greffière,Le président de chambre,

N° RG 22/00745 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24U

M. X se disant [Y] [Z] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 04 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [Y] [Z] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de Metz

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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