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CA Metz, 5 nov. 2022, RG 22/00748


Vérifier : CA Metz, 5 nov. 2022, RG 22/00748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2022
Numéro
22/00748
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6369fffd5228c37f74aa1577

Texte de la décision

7,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2022

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24Y ETRANGER :

[R] se disant disant [W] [K]

né le 06 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [R] se disant [W] [K] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 à 12h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 29 novembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] se disant [W] [K] interjeté par courriel du 03 novembre 2022 à 09h49 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

-M. [R] se disant [W] [K], appelant, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision

-M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me IOANNIDOU avocat au barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Alexandre COZZOLINO et M. [R] se disant [W] [K], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [R] se disant [W] [K], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui en y ajoutant ou en rappelant:

- sur la demande aux fins de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation,erreur de fait et de droit, que contrairement à ce que soutient M. [W] [K], l'administration a énoncé les motifs positifs qui l'ont conduite à prendre sa décision, étant ajouté qu'il ne lui est pas imposé de rappeler les motifs pour lesquels l'acte contraire n'a pas été pris; que l'administration a également pris en compte conformément à l'article L 741-4 du CESEDA son état de vulnérabilité; Qu'elle a notamment indiqué que M. [K] ne justifiait pas bénéficier d'un domicile fixe en France; Qu'il était néanmoins en possession d'un passeport en cours de validité mais qu'il n'avait pas respecté les obligations de pointage qui lui avaient été imposées après son élargissement du centre de rétention administrative le 12 avril 2022 par le juge des libertée et de la détention; Que cette motivation ne comporte aucune erreur de fait s'agissant du constat qu'il est sans domicile fixe puisque M. [K] revendique la location d'un appartement [Adresse 1] à propos duquel la propriétaire explique qu'il l'occupe indûment; Qu'en outre, il résulte de la procédure que M. [W] [K] a été examiné par un médecin au cours de sa garde à vue; Que cet examen médical n'a révélé l'existence d'aucune pathologie contre-indiquant un maintien en garde à vue même si une ordonnance a été établie par le médecin precrivant un traitement pour une journée; Que c'est donc légitimement que la Préfecture a pu indiquer dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 octobre 2022 qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier qu'il présentait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un tel placement ; Que cette assertion n'est d'ailleurs contredite par aucun des certificats médicaux produits aux débats par M. [K]. Les moyens tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation,erreur de fait et erreur de droit sont donc rejetés.

- Sur le moyen tendant à contester l'arrêté de placement en rétention administrative tiré de l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, qu'il ressort du dossier que M. [K] est entré en France en septembre 2019 et qu'il est depuis cette date en situation irrégulière; Qu'à l'évidence, il ne souhaite donc pas quitter le territoire français ainsi qu'en atteste le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée en 2020 ; Qu'il est connu sous différentes identités et n'a pas respecté les obligations de pointage qui lui ont été imposées dans le cadre d'une assignation à résidence ordonnée le 12 avril 2022; qu' au vu de ces éléments, il n'est pas établi que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, les garanties de représentation qu'il présente étant insuffisantes et M. [K] n'apparaît pas fondé à demander à être judiciairement assigné à résidence au sens de l'article L 743-13 du CESEDA.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] se disant [W] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 novembre 2022 à 12h51 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 05 novembre 2022 à 15h30

La greffière,Le président de chambre,

N° RG 22/00748 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F24Y

M. [R] se disant [W] [K] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 05 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [R] se disant [W] [K] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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