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CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2022, RG 22/04389


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2022, RG 22/04389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/04389
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
636b510a1c306fdcd14a64b9

Texte de la décision

6,369 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 08 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 715

N° RG 22/04389 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDPL

[W] [M]

C/

Organisme TRESORERIE [Localité 18] MUNICIPALE METROPOLE AMP

Société [19]

[J] [N] [O]

Société [22]

[Z]-[Y] [P] [N]

Organisme TRESORERIE [Localité 26]

[B] [C]

Société [9]

Société [15]

Société [13]

Société [21]

Société [10] CHEZ [20]

Société [16] CHEZ [17]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/11/2022

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 18] en date du 09 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-452, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [W] [M]

née le 30 Juillet 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 25]

comparante en personne

INTIMES

Organisme TRESORERIE [Localité 18] MUNICIPALE METROPOLE AMP

(Réf: 23258233532), demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [19]

(Réf: 0101685968 cotisations 2018/2019 - 0101685968 PF), demeurant [Adresse 3]

défaillante

Madame [J] [N] [O]

(Réf: prêt)

demeurant [Adresse 14] (SUISSE)

défaillante

Société [22]

(Réf: G001/81/pradonchri1509), demeurant [Adresse 23]

défaillante

Monsieur [Z]-[Y] [P] [N]

(Réf: prêt)

demeurant [Adresse 5]

défaillant

Organisme TRESORERIE [Localité 26]

(Réf: REDAUDIO18), demeurant [Adresse 6]

défaillante

Monsieur [B] [C]

(Réf: prêt)

demeurant [Adresse 24]

défaillant

Société [9]

(Réf: MD42734 huissier), demeurant [Adresse 8]

défaillante

Société [15]

(Réf: 73067911063), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [13]

(Réf: 47131241490), demeurant [Adresse 12]

défaillante

Société [21]

(Réf: 1000135000010825), demeurant [Adresse 28]

défaillante

Société [10] CHEZ [20]

(Réf: 44125880782100 - 44125880789003), demeurant [Adresse 2]

défaillante

Société [16] CHEZ [17]

POLE SURENDETTEMENT

(Réf: 5013722439), demeurant [Adresse 7]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [W] [M] le 4 novembre 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 11].

Le 5 décembre 2019, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 22 juillet 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [M] sur une durée de 84 mois, sans intérêts, fixant sa mensualité de remboursement à 472 euros compte tenu de ses ressources (1 924 euros), de ses charges (1 452 euros), et du montant de son endettement (45 513,81 euros) avec effacement à l'issue du plan.

A la suite de la notification de cette décision, Mme [M] a contesté ces mesures.

Par le jugement dont appel du 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 18] a :

- débouté Mme [M] de sa demande,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 11] du 22 juillet 2021,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé mais non daté.

Mme [M] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 23 mars 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 octobre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de M. [B] [C] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « inconnu à cette adresse », de M. [Z] [Y] [P] [N] et de Mme [W] [M] dont les convocations ont été retournées au greffe de la cour avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».

A l'audience du 7 octobre 2022, seule l'appelante a comparu. Elle a contesté le montant de ses dettes au motif qu'elle aurait effectué certains versements qui n'auraient pas été pris en compte par la commission de surendettement.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation porte sur le montant des créances.

En application des articles L.723-3, R.723-6 et R.723-7 du code de la consommation, la vérification des créances est effectuée par le juge des contentieux de la protection statuant en dernier ressort et pour les besoins de la procédure.

En l'espèce, Mme [M] sollicite la révision du montant de sa dette au regard de paiements effectués entre les mains d'huissiers en dehors du plan de surendettement.

Or, Mme [M] a déjà été à l'initiative d'une procédure de vérification des créances sur laquelle le juge des contentieux de la protection a statué dans une décision rendue en date du 7 juin 2021. Cette décision bénéficiant de l'autorité de la chose jugée, la débitrice ne peut pas faire rejuger l'état de ses dettes par l'exercice du présent appel.

Son appel formé le 23 mars 2022 doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [W] [M] à l'encontre du jugement du 9 mars 2022,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'État.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.