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CA Bordeaux, 8 nov. 2022, RG 21/00421


Vérifier : CA Bordeaux, 8 nov. 2022, RG 21/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
21/00421
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
Arrêt
Id
636b512c1c306fdcd14a6506

Texte de la décision

12,596 caractères

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT


Madame [L] [N]

C/

S.C.P. BLAZY ET ASSOCIES


N° RG 21/00421 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4Z7


DU 08 NOVEMBRE 2022


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT


Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 NOVEMBRE 2022

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance modificative de roulement du 7 janvier 2022 et l'ordonnance modificative de fixation en collégialité du

8 février 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Jean-François BOUGON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistés de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]

Absente,

représentée par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 23 décembre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

S.C.P. BLAZY ET ASSOCIES, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

Absente

représentée par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 04 Octobre 2022  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

Mme [N] forme un recours à l'encontre de la décision rendue le 23 décembre 2020 par laquelle le bâtonner taxateur du barreau de Bordeaux arrête à la somme de 17.000 € ht, soit 20.400 € ttc le montant de l'honoraire qu'elle devrait à son ancien conseil, la Scp Blazy & associés et qui constate que cette somme a été réglée.

Au terme de ses dernières écritures, Mme [N] conclut à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de condamner la Scp Blazy & associés à lui restituer la somme de 15.500 € indûment perçue, la provision de 5.000 € couvrant très largement les diligences du cabinet d'avocats.

Elle fait valoir que la Scp Blazy & associés ne justifie d'aucune convention d'honoraire et s'est contentée de lui adresser le 11 février 2019 une facture globale pour ses interventions dans le dossier de divorce, le dossier Sci Werry et le dossier [E]. Elle entend faire valoir que cette facture n'est qu'un ajustement de cause.

Mme [N] voudrait qu'en l'absence de convention d'honoraire, la rémunération du conseil soit arbitrée au vu des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971et de l'article 11.2 du RIN.

Elle précise que la Scp Blazy & associés ne peut se prévaloir d'un règlement après service rendu qui serait irrépétible car le paiement intervenu n'a pas été librement consenti, aucun décompte détaillé n'a alors été produit qui lui aurait permis d'avoir une pleine connaissance des services effectivement rendus.

A cet égard, Mme [N] voudrait connaître la teneur de la facture n°2018158 qui lui aurait été adressée le 8 janvier 2019, un mois avant la facture litigieuse du 11 février 2019.

Mme [N] explique qu'elle a saisi la Scp Blazy & associés de deux dossiers (1 et 3) et que lui ont été facturées des interventions sans mandat pour trois autres dossiers (2.4 et 5).

1.- une procédure de divorce,

2.- une procédure concernant la Sci Werry

3.- une procédure Nobel Car.

4.- une procédure [N] / [E]

5.- une procédure [I].

1.- La procédure de divorce.

La Scp Blazy & associés qui succède à un confrère, après qu'ait été rendue l'ordonnance de non-conciliation, le 10 janvier 2018, est dessaisie le 29 janvier 2019. Les parties n'ont régularisé aucune convention d'honoraire. La Scp Blazy & associés met en compte : 16h50. Elle souligne que l'assignation en divorce a été délivrée par M. [N]. Elle prétend que, hormis de nombreux appels à un tiers à la procédure, la Scp Blazy & associés ne justifie d'aucune diligence dans ce dossier. Elle conteste la double facturation de la constitution et de la sommation de communiquée (29/05/2018 et 30/05/2018) ainsi que la procédure de désistement qui n'est que la suite de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation que la Scp Blazy & associés a régularisé tardivement (elle souligne que la Scp Blazy & associés oublie de produire la déclaration d'appel, les conclusions de désistement et la décision de la cour).

n°

date

diligences

temps passé mis en compte

commentaires

1

29/05/2018

constitution et sommation de communiquée

2

réception de conclusions

3

avis de greffe TGI

4

rédaction de conclusions de désistement

5

communication des conclusions

6

réception conclusions acceptation désistement

7

réception décision CA acceptation désistement

8

1 RV chez le notaire

pas de préparation du rendez-vous

pas de communication de pièces et absence de dire

9

rédaction de conclusions divorce pour faute

6 h

durée manifestement excessive, 6 pages dont la page de garde pas la moindre motivation juridique

10

lecture des pièces adverses

0h30

durée manifestement excessive

11

conclusions en divorce

12

2 rendez-vous

13

avis de désistement

14

41 appels

0h10 par appel

manifestement excessif

La plupart des diligences prétendument effectuées par la SCP Blazy ne sont pas justifiées.

2.- La Sci Werry.

Aucune convention d'honoraire n'a été signée. La Scp Blazy et associés n'avait reçu aucun mandat pour l'assister dans le cadre de cette procédure. Pour le surplus, les diligences mises en compte ne sont pas justifiées et les temps prétendument passés sont manifestement exagérés.

n°

date

diligences

temps passé mis en compte

commentaires

1

deux rendez-vous

4 h

les rendez-vous n'étaient pas de deux heures chacun

2

7 courriers

Le conseil avise diverses personnes de son intervention dans cette affaire, mais ne justifie d'aucune diligence.

3

7 appels client

4

lecture d'un courrier confrère

5

révocation et constitution

6

rédaction de conclusions de désistement

1 h

Comment le conseil peut-il se désister d'une affaire pour laquelle il n'a aucun mandat ; demande manifestement exagérée ;

7

24/01/ 2018

réception et tri du dossier

1 h

les diligences 7 et 8 sont une seule et même diligence

8

31/01/2018

rédaction d'un mail

1 h

3.- procédure [N]/ [E].

La Scp Blazy & associés n'a pas reçu mandat d'intervenir dans ce dossier. Là encore, la Scp Blazy ne prend pas la peine de justifier des diligences mises en compte et décompte un temps hors de proportion avec les diligences effectuées qui ont consisté à la réception de conclusions, la réception d'un mail et assister à une audience pour une affaire qui ne la concernait pas. Elle note que la Scp Blazy & associés met en compte les messages CARPA, vérifications faites, il s'agit des consignes communiquées à son confrère présent à l'audience. Elle estime qu'elle n'a pas à payer l'organisation de la Scp Blazy & associés. En définitive, la Scp Blazy & associés comptabilise plus de 7 h de travail ce qui est encore manifestement exagéré.

n°

date

diligences

temps passé mis en compte

commentaires

1

5 courriers et un appel au TI d'Arcachon

1h

manifestement exagéré

2

rendez-vous

2h

non justifiés

3

rédaction de conclusions

3 h

manifestement exagéré

4

message CARPA

1h

en réalité consignes données au confrère présent à l'audience

4.- procédure [I].

La Scp Blazy & associés n'a pas reçu mandat d'intervenir dans ce dossier. Elle souligne qu'il ne pourrait être autrement car, elle n'est pas partie à cette procédure. Elle rejette en bloc toute demande de chef, tout en soulignant que la Scp Blazy & associés n'a rien fait d'autre que de recevoir des conclusions, d'adresser un mail et un appel téléphonique avant de se rendre à une audience sans la moindre préparation et sans justifier de la moindre diligence.

n°

date

diligences

temps passé mis en compte

commentaires

1

réception de conclusions, rédaction d'un mail, un appel téléphonique et une audience

1h55

les honoraires réclamés sont disproportionnés.

5.- la procédure Nobel Car

Encore une fois, la Scp Blazy et associés ne justifie d'aucun mandat et le temps décompté pour la rédaction de trois courriers est manifestement exagéré.

n°

date

diligences

temps passé mis en compte

commentaires

1

3 courriers

0h30

temps manifestement exagéré

En résumé l'appelante fait valoir que la Scp Blazy & associés ne lui a jamais proposé de régulariser quelque convention que ce soit en dépit des dispositions de la loi du 6 août 2015, article 51 et que par voie de conséquence, l'honoraire sera arbitré en considération des critères de l'article 10 de la loi de 2005. Elle fait valoir que le taux horaire ne peut être établi sur les seuls critères de la situation de fortune supposée de la cliente, chirurgien dentiste, et de la notoriété du conseil qui n'est avérée qu'en matière pénale. L'honoraire doit être arbitré également au vu des diligences dont il sera justifié et compte tenu de l'absence de difficulté des affaires sur la base d'un taux horaire qui ne serait excéder 200 € ht. Elle réclame la restitution d'une somme de 15.500 € estimant que la provision de 5.000 € couvre très largement les diligences effectuées.

En résumé, l'appelante fait valoir que la Scp Blazy & associés n'a effectué dans ses dossiers aucune diligence concrète, aucune recherche juridique ou de jurisprudence et n'a rédigé que des conclusions de désistement qui ne peuvent justifier les 20.400 € encaissés. Elle demande la réduction de l'honoraire à de plus justes proportions.

La Scp Blazy & associés conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, il explique que les sommes encaissées ont été payées après service rendues et qu'elles ne peuvent être répétées.

Plus subsidiairement, la Scp Blazy & associés fait valoir que Mme [N] lui a confié plusieurs procédures traitées par lui-même et une collaboratrice. Elle entend mettre en compte 59h10 de travail.

SUR CE :

Il est constant que Mme [N] a saisi la Scp Blazy & associés de la défense de ses intérêts en décembre 2017 et qu'elle a mis fin au mandat donné à son conseil en février 2019.

La Scp Blazy & associés, par courrier du 11 février 2019, a adressé à Mme [N] une facture d'un montant total de 20.400 € à laquelle était joint un décompte détaillé des temps passés.

Mme [N] a réglé cette facture sans réserve. Cette facture a été payée après service fait. Mme [N] a eu connaissance des diligences facturées et des taux horaires pratiqués. Elle n'est plus fondée à critiquer la facture qu'elle a honorée en connaissance de cause.

La décision déférée sera confirmée. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Dit que les honoraires payés après service fait ne peuvent être répétés,

Confirme la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

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