Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 8 nov. 2022, RG 22/01984


Vérifier : CA Douai, 8 nov. 2022, RG 22/01984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/01984
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
636b514f1c306fdcd14a6582

Texte de la décision

8,619 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNC

N° de Minute : 2004

Ordonnance du mardi 08 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [G]

né le 25 Octobre 1985 à BRUXELLES - BELGIQUE

de nationalité Belge

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 novembre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 novembre 2022 à 10h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [H] [G] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 novembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [G] ayant invoqué la nationalité belge pouvant être de nationalité égyptienne ou algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires des 08 septembre et 06 octobre 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 05 novembre 2022 (14h38) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 07/11/2022 (11h57) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. (Irrégularité de la requête pour compétence du signataire et illégalité de la troisième prolongation du placement en rétention administrative)

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la troisième prolongation

L'article L 742-5 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE.

En l'espèce M. [H] [G] a constamment menti sur sa nationalité, se déclarant dans un premier temps belge avant de voir cette allégation mise à néant par les autorités belges.

M. [H] [G] s'est ensuite déclaré égyptien.

Les 13 et 27 septembre M. [H] [G] a refusé de se rendre aux rendez-vous du consul égyptien.

Le 13 octobre 2022 les autorités égyptiennes n'ont pas reconnu à M. [H] [G] la nationalité égyptienne.

Les autorités algériennes et marocaines ont également été saisies dans le doute subsistant quant à la nationalité de M. [H] [G].

Le 07 octobre 2022 M. [H] [G] a refusé de se présenter devant le consul d'Algérie.

Les autorités marocaines n'ont pas répondu à ce jour.

Quoiqu'il en soit, et même si les actes d'obstructions datent de plus de 15 jours avant le dépôt de la requête en prolongation du placement en rétention administrative, M. [H] [G] a fait preuve d'une obstruction permanente en dissimulant sa réelle nationalité, en ralentissant volontairement la décision des autorités égyptiennes et en refusant in fine de se présenter devant les autorités consulaires algériennes.

En raison de cette obstruction permanente la prolongation du placement en rétention administrative est régulière.

2) Sur la compétence du signataire de la requête

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Virginie GERVOIS) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN,

Greffier

Bertrand DUEZ,

Conseiller

N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2004 DU 08 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 novembre 2022 :

- M. [H] [G]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [G]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [G] le mardi 08 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 08 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au

Le greffier, le mardi 08 novembre 2022

N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.