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CA Douai, 8 nov. 2022, RG 22/01988


Vérifier : CA Douai, 8 nov. 2022, RG 22/01988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/01988
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
636b514f1c306fdcd14a6589

Texte de la décision

6,967 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNU

N° de Minute : 2002

Ordonnance du mardi 08 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [Y]

né le 17 Mai 1982 à CHLEF - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 novembre 2022 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 novembre 2022 à 10h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale rue des Postes à [Localité 3] le 01/11/2022, M. [O] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/11/2022 (16h30) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposé.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 05/11/2022 (14h36) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 07/11/2022 à 13h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [O] [Y] se disant dans sa déclaration d'appel [O] [Y] soutient les moyens suivants :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

M. [O] [Y] sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire chez M. [B] [I] [Adresse 1]. Il invoque au soutient de cette demande :

Une carte d'aide médicale d'Eta

Un contrat de travail avec la société TROPICANA

La résidence régulière en France de son père

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Virginie GERVOIS) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

M. [O] [Y] étant dépourvu de passeport, cette demande ne saurait être accueillie.

La prolongation du placement en rétention administrative est rendue nécessaire par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes et non encore délivré à ce jour.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN,

Greffier

Bertrand DUEZ,

C onseiller

N° RG 22/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2002 DU 08 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 novembre 2022 :

- M. [O] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [Y] le mardi 08 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mardi 08 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 08 novembre 2022

N° RG 22/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USNU

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