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CA Nancy, 8 nov. 2022, RG 22/00844


Vérifier : CA Nancy, 8 nov. 2022, RG 22/00844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/00844
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
Arrêt
Id
636b51871c306fdcd14a664f

Texte de la décision

11,694 caractères

ARRÊT N° /2022

SS

DU 08 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6ST

Pole social du TJ d'EPINAL

20/00086

16 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.C.P. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE DES CLERCS ET EMPLOYÉS DE NOTAIRES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Y] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Octobre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Novembre 2022 ;

Le 08 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens :

La SCP [5], exploitant une étude de notaire (ci-après dénommée la cotisante) a fait l'objet d'une vérification de l'assiette et du versement des cotisations. Ce contrôle a été effectué par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires (ci-après dénommée la caisse) les 4 et 5 octobre 2018 et a porté sur la période allant de janvier 2016 à juin 2018 pour les émoluments et de janvier 2015 à août 2018 pour les salaires.

Par lettre d'observations du 5 octobre 2018, la caisse lui a communiqué ses observations. Elle n'a pas relevé d'irrégularités susceptibles d'entrainer un redressement concernant les cotisations sur émoluments et honoraires. Concernant les cotisations sur salaires, la CRPCEN a réintégré dans l'assiette des cotisation la somme de 111.240 euros entrainant un redressement de 47.734 euros au titre d'une requalification en contrat de travail des honoraires versés pour le travail de M. [L] [D], retraité de la SCP [6] depuis le 1er janvier 2010, pour une activité de comptable par l'intermédiaire de la SAS [7], dont il est l'unique associé, qui a fait l'objet d'un redressement lors d'un précédent contrôle, le 7 mai 2014.

Le 21 décembre 2018, la caisse l'a mise en demeure de lui régler la somme de 53.785 euros, soit 47.958 euros de cotisations et 5.827 euros de majorations de retard.

Le 19 février 2019, la SCP a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de la CRPCEN qui, par décision du 3 décembre 2019, après une 1ère décision de sursis à statuer du 21 mai 2019 dans l'attente de l'issue du premier litige opposant les parties, a rejeté son recours.

Le 11 mars 2020, la SCP a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Après un premier jugement du 17 novembre 2021 de réouverture des débats pour production de pièces concernant la procédure judiciaire en cours concernant le contrôle effectué en 2014, par jugement RG 20/00086 du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :

' reçu la SCP JEANMAIRE et LANCON en son recours,

' débouté la SCP JEANMAIRE et LANCON de toutes ses demandes,

' condamné la SCP JEANMAIRE et LANCON aux entiers dépens.

Par acte électronique du 6 avril 2022, la SCP JEANMAIRE-LANCON-COLIN a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions déposées sur le RPVA le 1er juillet 2022, la société « [5] » demande à la Cour de :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 18 mars 2021,

' infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

' prononcer la nullité de la procédure de redressement objet de la lettre d'observations du 5 octobre 2018 de la CRPCEN, et de la mise en demeure en date du 21 décembre 2018 émises par la CRPCEN pour un montant de 53.785 euros,

' prononcer la nullité de la mise en demeure en date du 21 décembre 2018,

' prononcer le dégrèvement pour l'ensemble des cotisations, pénalités, frais et intérêts de retard réclamées par la CRPCEN au titre desdites mises en demeure, au bénéfice de la SCP [6].,

' condamner la CRPCEN à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2022, la CRPCEN demande à la Cour de :

' juger qu'elle a fait une juste application des textes,

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire ' pôle social d'Epinal du 16 mars 2022,

' débouter la SCP [6] de toutes ses demandes à son encontre.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs :

1/ Sur la nullité du contrôle :

La cotisante, se fondant sur les dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale, soutient que le contrôle est nul à défaut pour la caisse de l'avoir informé de son droit de sa faire assister et de la possibilité d'obtenir la charte du cotisant contrôlé.

Cependant la caisse justifie de l'envoi d'une lettre d'avis préalable à contrôle du 27 juillet 2018adressée par recommandé avec avis de réception faisant mention pour le cotisant de la possibilité d'être assister du conseil de son choix et de l'existence d'une charte du cotisant contrôlé dont l'adresse internet de consultation est précisée sur ce document, en sorte que le moyen manque en fait.

2/ Sur la nullité de la mise en demeure :

Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. ( Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).

La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ).

La cotisante soulève la nullité de la mise en demeure qui après avoir rappelé les montants mentionnés sur la lettre d'observations soutient qu'il est strictement impossible de déterminer les causes des montants mentionnés comme étant due, aucune explication venant expliquer ou justifier les montants énoncés et précise que les montant énoncés dans la lettre d'observations diffèrent de ceux, listés sans indication dans la mise en demeure qui permettrait une identification.

La caisse expose que la lettre d'observations du 5 octobre 2018 fait état des chefs de redressement et du détail des cotisations redressées en cause, ce qui permet au cotisant de connaitre l'étendue de ses obligations.

Au cas présent, il convient de constater que la lettre d'observations du 5 octobre 2018 fait d'un total dû à titre de salaire de 47 734,00 euros.

Il résulte de cette même lettre que ce montant correspond, d'une part, à une régularisation faisant suite à la réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées à titre d'indemnités kilométriques d'un montant 824 euros pour 2017 et 1173 euros pour 2018, d'autre part, au montant 45 737,00 euros de résultant de la réintégration des honoraires versés à la société [7] requalifiés en salaire, soit :

824,00 euros

1 173,00 euros

45 737, 00 euros

47 734,00 euros

Selon cette même lettre, ce dernier montant se trouve ventilé comme suit :

2014 : 13 946,00 euros

2015, 13 507,00 euros

2016 : 18 284, 00 euros

Total : 45 737,00 euros

Par ailleurs, la mise en demeure du 21 décembre 2018, qui vise la lettre d'observations du 5 octobre 2018, fait mention d'un montant de 47 958 euros à titre de cotisations dues se décomposant comme suit :

2015

13 978,00 euros

2016

13 551,00 euros

2017

19 256,00 euros

2018

1 173,00 euros

total

47 958,00 euros

Il convient de relever en l'état de ces éléments, non seulement une discordance entre le montant total réclamé au titre de la lettre d'observations et celui, supérieur, figurant à titre de cotisations sur la mise en demeure qui ne résultent pas de simples erreurs de report de sommes, mais de surcroit des références de périodes qui ne correspondent entre la lettre d'observations et la mise en demeure et qui de surcroit ne correspondent pas non plus aux périodes couvertes par les opérations de vérification.

A cet égard, il convient de relever que si les indications figurant sur la mise en demeure concernant l'assiette de calcul retenue peuvent correspondre à celles figurant sur la lettre d'observations et se trouvent en rapport avec la période visée par le contrôle, après que ces données dans leur ensemble aient été recalculées et vérifiées pouvant donner à penser à une simple erreur de report au titre des années concernées, il n'en reste pas moins que l'application des taux devant correspondre aux années ainsi rectifiées ne permet toujours de retrouver une correspondance sur toutes les années avec les montants figurant sur la mise en demeure, en sorte que les différences entre les énonciations figurant sur la lettre d'observations et la mise en demeure restent inexpliquées et ne permettent pas au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il convient dans ces conditions d'annuler la mise en demeure.

3/ Sur les mesures accessoires :

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 16 mars 2022 ;

Statuant à nouveau,

Annule la mise en demeure du 21 décembre 2018 délivrée par la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires ;

Condamne la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires à payer à la SCP JEANMAIRE-LANCON-COLIN la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT BURTE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

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