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CA Rennes, 8 nov. 2022, RG 22/05802


Vérifier : CA Rennes, 8 nov. 2022, RG 22/05802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/05802
Chambre
Référés Civils
Type
Ordonnance
Id
636b51db1c306fdcd14a67d2

Texte de la décision

2,981 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°141/2022

N° RG 22/05802 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4S

M. [Y] [T]

Mme [X] [L]

C/

Mme [R] [F]

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 NOVEMBRE 2022

Fabrice ADAM, premier président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière, a rendu l'ordonnance qui suit dans l'affaire opposant :

Monsieur [Y] [T]

né le 19 Janvier 1980 à [Localité 3] (22)

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

Madame [X] [L]

née le 27 Mai 1979 à [Localité 8] (22)

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

À :

Madame Florence PAILLET

née le 17 Janvier 1966 à [Localité 9] (22)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-GNARD, avocat au barreau de SAINT-MALO

La société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de M. [I] [J], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES

Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, M. [Y] [T] et Mme [X] [L] ont été notamment, déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Malo, condamnés aux dépens et à verser à la société Allianz Iard une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par requête du 29 septembre 2022, Mme [R] [F] sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision, en ce qu'il a omis de condamner M. [Y] [T] et Mme [X] [L] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comme repris dans les motifs ;

SUR CE

Vu l'avis adressé aux parties le 30 septembre 2022 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

L'ordonnance n°105/2022 comportant une erreur matérielle dans son dispositif, il y a lieu de la rectifier ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la rectification du dispositif de l'ordonnance n°105/2022 rendue le 20 septembre 2022 - RG 22/4144 - ainsi qu'il suit :

'Condamnons M. [Y] [T] et Mme [X] [L] aux dépens.

Les condamnons à payer à la société Allianz Iard d'une part, et à Mme [R] [F] d'autre part, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'

Ordonnons la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'ordonnance.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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