Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2022, RG 22/01150


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2022, RG 22/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/11/2022
Numéro
22/01150
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
636ca4dd6c7633dcd15b358e

Texte de la décision

9,543 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 08 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1150

Rôle N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIWE

Copie conforme

délivrée le 08 Novembre 2022 par courriel à :

-Me NAUDON LACHCAR

-le préfet du VAR

-le CRA de [Localité 7]

-le JLD du TJ de Marseille

-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]

-le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2022 à 11h20.

APPELANT

Monsieur [Y] [B]

né le 29 Novembre 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office

Assisté de M. [G] [E], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet du VAR

Représenté par Madame [X] [J]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 à 15h55,

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 13h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 07 octobre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17h50 ;

Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 novembre 2022 à 11h04 par Monsieur [Y] [B] ;

Monsieur [Y] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' mon père est au bled il a fait une opération, mon frère est à [Localité 8] aussi, je n'ai pas d'attestation d'hébergement, je veux sortir et aller en Italie'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de la part de l'administration. Cela fait grief. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Toutes les diligences ont été effectuées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales

Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [S], C-146/14).

Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 7 octobre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires tunisiennes qui ont fait savoir le 14 octobre, après entretien avec l'étranger le 12 octobre, qu'une enquête approfondie était nécessaire s'agissant de la détermination de la nationalité de M. [B]. Par la suite, l'administration française a relancé la Tunisie par e-mail en date du 25 octobre et 4 novembre 2022.

Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été accomplies, les autorités consulaires étant par ailleurs souveraines.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [B] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement fondant la présente mesure de rétention. Il a déclaré lors de sa garde à vue ne pas vouloir rentrer dans son pays.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2022

- Monsieur le préfet du VAR

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Lucile NAUDON LACHCAR

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [B]

né le 29 Novembre 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.