CA Orléans, 7 nov. 2022, RG 19/03186
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 7 novembre 2022 à
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
LD
ARRÊT du : 7 NOVEMBRE 2022
N° : - 22
N° RG 19/03186 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GA6Z
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORLEANS en date du 30 Septembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTES :
SNC [I] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité aud siège
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne ROBERT CASANOVA de la SELARL ROBERT-CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
SNC [E] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne ROBERT CASANOVA de la SELARL ROBERT-CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES
ET
INTIMÉES :
Madame [D] [V]
née le 03 Mars 1965 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Société LA FRANCAISE DES JEUX Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration - immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 315 065 292 prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Béatrice BRUGUES-REIX de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 12 mai 2022
A l'audience publique du 16 Juin 2022
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 7 NOVEMBRE 2022 (délibéré initialement prévu le 29 SEPTEMBRE 2022), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAEM La Française des Jeux est une société détenue majoritairement par l'Etat bénéficiant d'un monopole d'Etat sur les jeux de loterie et les jeux de paris sportifs en points de vente et est en charge de leur exploitation. Elle dispose d'un réseau physique de distribution sur toute la France pour la commercialisation de ses produits qui est organisé autour d'intermédiaires qui en assurent la distribution auprès de détaillants agrées ( points presse, débitants de tabac, débits de boisson...).
Ces intermédiaires, ayant pour rôle de distribuer les produits de La Française des Jeux auprès des détaillants dans un secteur géographique déterminé exclusif moyennant un droit à commissions sur les sommes provenant des ventes, prospectaient et géraient les détaillants situés dans leur secteur géographique, recouvraient les mises collectées par les détaillants auprès des joueurs et reversaient les sommes ainsi perçues à La Française des Jeux qui assuraient leur répartition selon la réglementation applicable à chaque jeu.
Ils avaient, jusqu'en 2015, le statut de courtiers-mandataires, personnes physiques ou morales. Après cette date, la SAEM La Française des Jeux et les intermédiaires sont liés par un contrat de prestation de service.
Ces courtiers mandataires se sont regroupés en GIE en fonction de leur localisation géographique, ces GIE de rattachement mettant en commun des moyens pour assurer des services et opérations en lien avec l'activité de distribution assurée par les courtiers mandataires.
M. [K], aujourd'hui décédé, était un courtier mandataire de la SAEM La Française des Jeux à laquelle il était lié par un contrat d'exploitation de l'activité de distribution des produits de jeux de la FDJ du 7 février 1991, ses locaux étant situés à [Localité 13], son secteur étant les départements du Loiret et d'une partie du Loir et Cher. M. [K] faisait partie d'un GIE de courtiers mandataires [Adresse 14].
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2000, Mme [D] [V] a été engagée par M. [K], en qualité de femme de ménage. Par avenant du 28 décembre 2001 le nombre d'heures est passé à 24h/ semaine.
M. [K] est décédé le 3 février 2009. L'article 11 du contrat de courtier mandataire prévoit que dans pareille hypothèse, le GIE reprend, dans l'attente d'un repreneur, la gestion du secteur devenu vacant.
Par requête du 24 juillet 2012, Mme [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de faire reconnaître l'existence d'un lien de travail direct entre lui et la SAEM La Française des Jeux et obtenir sa condamnation au paiement d'un rappel de salaires relatif aux cinq dernières années et remise d'une attestation Pôle emploi.
Le 15 octobre 2012, l'activité de distribution des jeux a été reprise, dans le cadre d'un contrat d'exploitation à durée déterminé de cinq ans signé entre la SAEM La Française des Jeux et la SNC [I], société créée à cet effet, et gérée par M. [C], celui-ci exerçant déjà les fonctions de courtier mandataire de la FDJ pour le secteur de l'Eure et Loir (28) au moyen d'une société, la société [E]. Le secteur géographique confié à la SNC [I] est resté le même.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2014, la SNC [I], a proposé à Mme [D] [V] une modification de son contrat de travail sur le fondement de l'article L.1222-6 du code du travail, consistant en un transfert de son lieu de travail de [Localité 13] St Mesmin sur le site d'[Localité 12], toujours dans le Loiret, avec réduction du nombre d'heures de travail à 17h33 en raison de la moindre surface du nouveau bâtiment.
Par lettre du 16 mai 2014, Mme [D] [V] a refusé cette proposition.
Elle a été convoquée en entretien préalable à un licenciement économique le 2 juin 2014 puis licenciée pour ce motif par lettre du 2 juillet suivant.
La société [I] a été appelée en la cause en août 2014.
Le 30 mars 2015, un contrat d'exploitation temporaire à durée déterminée a été conclu entre la SAEM La Française des Jeux et la société [E], après résiliation du contrat de courtier mandataire, organisant la reprise par cette dernière de l'activité de distribution sur les secteurs du Loiret et Loir et Cher avec celle du département de l'Eure et Loir.
Le contrat d'exploitation liant la société [I] et la SAEM La Française des Jeux a été résilié le 4 janvier 2016, avec effet rétroactif à la date du 30 mars 2015.
Le 5 septembre 2016, la SNC [E] a été appelée en la cause.
Le 24 novembre 2017, la SAEM La Française des Jeux et la SNC [E] ont signé un nouveau contrat de prestataire entrant en application le 29 janvier 2018, modifant le secteur d'activité, perdant la partie du Loir et Cher, conservant le Loiret et l'Eure et Loir.
La SNC [E] décidait la fermeture du site d'[Localité 12] et le regroupement de ses activités à [Localité 8].
Par jugement du 30 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, a :
- Rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme [D] [V],
- Déclaré recevable la demande de rappel de salaires formée par Mme [D] [V],
- Dit que la SAEM la Française des jeux a été l'employeur de Mme [D] [V] du 03 février 2009 au 15 octobre 2012,
- Dit que la SAEM la Française de jeux, la SNC [I] et la SNC [E] ont la qualité de coemployeurs de Mme [D] [V] pour la période du 15 octobre 2012 au 02 juillet 2016,
- Dit que le licenciement du 02 juillet 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné solidairement la SAEM la Française des jeux, la SNC [I] et la SNC [E] à payer à Mme [D] [V] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné solidairement la SAEM la Française des jeux, la SNC [I] et SNC [E] à payer à Mme [D] [V] la somme de 26 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- Débouté Mme [D] [V] de sa demande de rappels de salaires,
- Débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une fraude aux droits de représentation collective.
- Ordonné à la SAEM la Française des jeux, la SNC [I] et SNC [E] de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [D] [V] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné la SAEM la Française des jeux, la SNC [I] et SNC [E] à payer à Mme [D] [V] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de SAEM la Française des jeux, la SNC [I] et SNC [E].
La SAEM La Française de Jeux et les SNC [I] et SNC [E] ont relevé appel de cette décision le 4 octobre 2019 pour la première et le 2 octobre 2019 pour les suivantes, les instances étant jointes sous le numéro 19/03186 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAEM La Française des Jeux, demande à la cour de :
Déclarer la Française des Jeux bien fondée en son appel,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la demande de rappel de salaires formée par Madame [D] [V]
- Dit que la Française des Jeux a été l'employeur de Madame [D] [V] du 3 février 2009 au 15 octobre 2012
- Dit que la Française des Jeux, la SNC [I] et la SNC [E] ont la qualité de coemployeurs de Madame [D] [V] pour la période du 15 octobre 2012 au 2 juillet 2014,
- Dit que le licenciement du 2 juillet 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamné solidairement la Française des Jeux, la SNC [I] et la SNC [E] à payer à Madame [D] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné solidairement la Française des Jeux, la SNC [I] et la SNC [E] à payer à Madame [D] [V] la somme de 26.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
- Ordonné, en application de l'article L1235-4 du Code du travail, à la Française des Jeux, la SNC [I] et la SNC [E] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Madame [D] [V] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
- Débouté la Française des Jeux au surplus de ses demandes
- Condamné la Française des Jeux, la SNC [I] et la SNC [E] à payer à Madame [D] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
- Juger que Madame [V] a été successivement employée par le courtier [N] [K], par le [Adresse 10] entre le 3 février 2009 et le 15 octobre 2012, par la SNC [I] du 15 octobre 2012 au 2 juillet 2014
- Juger que la Française des Jeux n'a pas été l'employeur de Madame [V]
- Juger que la Française des Jeux n'a pas davantage été coemployeur avec les sociétés [I] et [E]
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la Française des Jeux était l'employeur de Madame [V] entre 3 février 2009 et 15 octobre 2012
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un coemploi avec les sociétés [I] et [E]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [V] du surplus de ses demandes
- Condamner Madame [V] à verser à la Française des Jeux la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Madame [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
&
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles, la SNC [I] et la SNC Jackot demandent à la cour de :
- REFORMER LA DECISION ENTREPRISE du 30 Septembre 2019 qui a :
- RECONNU la qualité de coemployeurs des SNC [I] et [E] avec la SAEM La Française des Jeux pour la période du 15/10/2012 au 02/07/2014 (et même antérieurement dans le quantum alloué aux salariés), et
- CONDAMNE solidairement les dites sociétés à payer à Madame [V] 26.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- DIT que le licenciement de Madame [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et les a CONDAMNE à verser à Madame [V] 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;
- CONDAMNE à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versées à Madame [V] dans la limite de 6 mois,
- CONDAMNE à verser à Madame [V] 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
- CONFIRMER la décision pour le surplus.
STATUANT A NOUVEAU,
1.VU les articles 564 CPC, 122 du CPC, et L1224-2 et suivants du code du travail,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes nouvelles devant la Cour de 100.000 € à titre de rappel de salaires, soit 50 mois de salaires brut,
- CONSTATER l'absence d'existence juridique de [I] avant 2012,
- METTRE HORS DE CAUSE, la société '[I], pour la période de février 2009 au 15 octobre 2012,
- METTRE HORS DE CAUSE, la société [E] pour la période antérieure au 13 juin 2016,
- CONSTATER que [I] n'a pas été employeur du 4/02/2009 au 14/10/2012, et [E] n'a pas été employeur de Madame [V],
- CONSTATER qu'il n'existe pas de convention entre le [Adresse 11] et les sociétés [I] et [E] avant le 15/10/2012,
- DECLARER TOUTE DEMANDE IRRECEVABLE portant tant sur les rappels de salaires non chiffrés, ainsi que sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, pour préjudice du fait du comportement déloyal des sociétés et autres demandes antérieurement au 15/10/2012 à l'égard des sociétés [I] et [E], y compris d'expertise comptable avant dire droit,
- DECLARER IRRECEVABLE car NOUVELLE en cause d'appel la demande de 100.000 € à titre de rappel de salaires,
SUBSIDIAIREMENT,
- DEBOUTER Madame [V] de toute demande de rappel de salaire, et de provision (25.000 € soit 25 mois de salaires brut) et d'expertise judiciaire,
- DECLARER PRESCRITE toute demande de rappel de salaire antérieurement au 5 août 2011,
- DEBOUTER Madame [V] de sa demande d'expertise sur le fondement de l'article 146 du CPC,
- DIRE QUE les éventuels rappels de salaire ou provision resteront à la charge du GIE ou de la SAEM FDJ,
- CONDAMNER au besoin la SAEM LA FRANCAISE DES JEUX à payer le rappel de salaire des salariés du 4 février 2009 jusqu'à leur licenciement, et/ou la provision sollicitée.
2.EN TOUT ETAT DE CAUSE CONCERNANT LES SOCIETES [I] et [E],
- CONSTATER l'émission des bulletins de paie et des avenants aux contrats de travail remis aux salariés intimés à compter du 15/10/2012 et jusqu'à la rupture des contrats de travail,
- CONSTATER que le lien de subordination effectif à compter du 15/10/2012 était exercé par les sociétés [I] jusqu'au 14/06/2016 jusqu'à la rupture des contrats de travail,
- CONSTATER que les sociétés [I] puis [E] ont toujours été employeurs des salariés intimés à compter respectivement des 15/10/2012 et 15/06/2016, et qu'ils ne pouvaient l'ignorer,
EN CONSEQUENCE,
- REFORMER LA DECISION ENTREPRISE ,
- DIRE N'Y AVOIR LIEU à aucune solidarité des sociétés [I] et [E] avec la SAEM la FDJ,
- DEBOUTER Madame [V] de sa demande de solidarité sur le fondement de l'article 1202 du code civil,
- DIRE qu'il ne peut y avoir de condamnation des sociétés [I] et [E] à des dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de leur qualité déclarée d'employeurs, ni antérieurement au 15/10/2012, ni postérieurement,
- CONSTATER qu'il n'existe pas de preuve de quelconque préjudice à l'égard des salariés ni de faute de leur part,
EN CONSEQUENCE :
- CONFIRMER la décision en ce qu'elle a débouté Madame [V] de ses demandes de rappel de salaires, de dommages et intérêts fondées sur les modifications de son contrat de travail, de ses demandes de dommages et intérêts fondée sur une fraude aux droits de représentation collective et du surplus de ses prétentions,
- DEBOUTER Madame [V] de toute demande de rappels de salaire, de provision, d'expertise judiciaire, de dommages et intérêts pour préjudice moral, pour comportement déloyal, pour préjudice de carrière, pour modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, et pour fraude aux droits de représentation collective et pour préjudice de carrière, plus généralement pour toute demande de dommages et intérêts, et enfin pour toutes ses demandes, fins et prétentions.
3. Sur le fond et le licenciement économique :
- REFORMER la décision en ce qu'elle a déclaré le licenciement de Madame [V] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à titre de dommages et intérêts 10.000 €,
- DIRE QUE LE licenciement de Madame [V] a une cause économique réelle et sérieuse, et que la recherche de reclassement a été effectuée conformément au droit social,
- DEBOUTER Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul voire sans cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris d'article700 du CPC et des dépens,
- REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les sociétés [I] et [E] à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame [V] dans la limite de 6 mois, et en ce qu'elle a octroyé 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE n'y avoir lieu à rembourser POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées,
- DEBOUTER Monsieur Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
RECONVENTIONNELLEMENT :
- CONDAMNER Madame [V] in solidum avec Monsieur [L], Monsieur [S] [F], Monsieur [U] [O], Monsieur [B], Monsieur [R] [A], Monsieur [Z] [M], Monsieur [J], Madame [T] à verser chacun :
- 1.000 € à la société [I],
- 1.000 € à la société [E]
A titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2.500 € à la société [I],
- 2.500 € à la société [E]
Sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens
&
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] [V], relevant appel incident, demande à la cour de :
- Dire et juger Madame [D] [V] recevable et bien fondée en son appel incident,
- Dire et juger Madame [D] [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger irrecevables et, en tout état de cause, infondées les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [I] et [E] en leurs appels principaux comme incidents sur celui de Madame [D] [V],
En conséquence :
- Débouter les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [I] et [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- CONFIRMER le jugement RG F 16/00224 prononcé en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il a :
- Débouté Madame [D] [V] de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et de sa demande indemnitaire afférente,
- Débouté Madame [D] [V] de sa demande au titre :
- du rappel de salaires,
-des dommages et intérêts, fondée sur une fraude aux droits de représentation collective,
- Limité à la somme de 26 800 euros les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal des 3 entités envers Madame [V],
- Limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Puis, statuant à nouveau,
AVANT DIRE DROIT,
1°) Condamner la FRANCAISE DES JEUX à verser aux débats, sous astreinte de 1000 € par jour :
- Copie de tout acte de cession, rachat, reprise de la convention de courtage que le [Adresse 10] a pu signer avec la succession [K], laquelle d'ordre public doit viser le transfert social du personnel,
- Copie intégrale du contrat l'unissant à Monsieur [C] et à la société [I] dont il est le dirigeant, actuel courtier auquel la FRANCAISE DES JEUX a entendu rattacher socialement les concluants,
- Copie de l'ensemble des éléments relatifs au niveau de rémunération du personnel FRANCAISE DES JEUX et tous avantages perçus par eux, prévus par le statut collectif de l'entreprise,
- Copie de toutes les factures afférentes au nettoyage de ses locaux ou de tous contrats de travail des personnes qu'elle emploie à ce titre,
2°) Condamner la société [I], aux droits de laquelle vient aujourd'hui [E], à verser aux débats la copie de toutes les factures afférentes au nettoyage de ses locaux situés à [Localité 8] (28) et à [Localité 12] (45) ou de tous contrats de travail des personnes qu'elle emploie à ce titre, sous astreinte de 300 € par jour,
- Ordonner le cas échéant expertise judiciaire telle que détaillée ci-dessous tout en accordant provisions telles que détaillées,
AU SURPLUS, AU FOND,
1. Sur la qualité d'employeur de la FRANCAISE DES JEUX et le co-emploi
1
Condamner la société LA FRANCAISE DES JEUX à verser à Madame [D] [V] un rappel de salaire pour la période écoulée depuis le 4 février 2009, correspondant à la différence entre le montant de la rémunération qu'elle a perçue depuis cette date et celle qu'elle était en droit de percevoir en tant que salariée de LA FRANCAISE DES JEUX, dont le montant est à parfaire, au vu des éléments dont il est sollicité la communication sous astreinte,
LE CAS ECHEANT AVANT DIRE DROIT DESIGNER TEL EXPERT EN PAYE POUVANT ETRE EXPERT COMPTABLE VU LA COMPLEXITE DU PROBLEME AVEC POSSIBLITE DE SE FAIE COMMUNIQUER TOUTES PIECES UTILES DONT LA GRILLE DES SALARIES EN VIGUEUR AU SEIN DE LA FDJ,
ACCORDER ALORS PROVISION DE 25000 EUROS A MADAME [D] [V] LUI PERMETTANT A LA FOIS DE RECEVOIR PREMIERE INDEMNISATION ET DE FAIRE FACE A LA PROVISION SUR EXPERTISE,
A DEFAUT D'EXPERTISE AVANT DIRE DROIT, FIXER A 100 000 EUROS, A PARFAIRE AU VU DES ELEMENTS DU STATUT COLLECTIF FDJ DONT IL EST SOLLICITES LA COMMUNICATION, LE COMPLEMENT A VERSER A MADAME [D] [V],
2
Condamner solidairement les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [E] et [I], aux droits de laquelle vient aujourd'hui [E], à verser à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du comportement déloyal de ces entités envers Madame [D] [V], la somme de 70.000 € nette de CSG CRDS,
A défaut,
Confirmer le jugement prononcé le 30.09.2019, RG n° F 16/00224, en ce qu'il a condamné les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [I] et [E] à verser à Madame [D] [V] une somme de 26 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du comportement déloyal des entités,
3
Condamner solidairement les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [E] et [I], aux droits de laquelle vient aujourd'hui [E], à indemniser Madame [D] [V] du préjudice découlant de la fraude aux droits de représentation collective soit 7000 € nette de CSG CRDS et de toute autre charge sociale
2. Sur le licenciement notifié par [I], aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui [E], à Madame [D] [V],
AU PRINCIPAL
- Dire et juger que le licenciement notifié à Madame [V] le 2 juillet 2014 est nul,
En conséquence,
- Condamner solidairement les sociétés [I], aux droits de laquelle vient aujourd'hui [E], et LA FRANCAISE DES JEUX à verser à Madame [D] [V] la somme de 20000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Confirmer le jugement prononcé le 30.09.2019, RG N° F 16/00224, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement notifié à Madame [D] [V] le 2 juillet 2014 est dépourvu toute de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner solidairement les sociétés [I], aux droits de laquelle vient aujourd'hui [E], et LA FRANCAISE DES JEUX à verser à Madame [D] [V] la somme de 20000 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut,
- Confirmer le jugement prononcé le 30.09.2019, RG n° F 16/00224, en ce qu'il a condamné les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [I] et [E] à verser à Madame [D] [V] une somme de 10 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3. En toutes hypothèses
- Confirmer le jugement prononcé le 30.09.2019, RG n° F 16/00224, en ce qu'il a condamné les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [I] et [E] à verser à Madame [D] [V] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner en outre solidairement les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [E] et [I], aux droits de laquelle vient aujourd'hui [E] à verser à Madame [Y] [V], au titre des frais irrépétibles exposés au stade de l'appel, la somme de 12 500 €, de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [E] et [I], aux droits de laquelle vient aujourd'hui [E], aux entiers dépens,
- Débouter les sociétés FRANCAISE DES JEUX, [E] et [I], aux droits de laquelle vient aujourd'hui [E], de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre Madame [D] [V].
&
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le transfert de l'activité de distribution des jeux de la FDJ de l'intermédiaire
L'article L.1224-1 du code du travail prescrit au repreneur d'une activité de reprendre les emplois qui y sont attachés : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. '
Aux termes de l'article L.1224-2 du même code, 'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Selon la Cour de cassation, les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (Soc. 23 octobre 2007, pourvoi n° 06-45.289 publié au bulletin) .
Le transfert d'une entité économique autonome ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant et que l'activité se maintient ou se poursuit ( Soc. 17 décembre 2013, pourvoi n°12-13.503).
Au cas particulier, l'existence d'une entité économique autonome, consistant dans l'activité de distribution des jeux de la FDJ sur un secteur géographique déterminé en qualité d'intermédiaire entre la SAEM La Française des Jeux et les détaillants agréés, et de son transfert de plein droit dans les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail, ne sont pas contestés par les parties.
La cour constate, au demeurant, à chaque changement d'exploitant, la reprise de divers moyens corporels ( reprise des locaux, de véhicules, du matériel tels que les machines, le mobilier, présentoirs, livrets de jeux ou l'informatique) et incorporels (le droit exclusif d'exercer cette activité résultant d'un contrat commercial conclu avec la SAEM La Française des Jeux), éléments significatifs et nécessaires à l'exploitation de cette entité économique autonome.
Sont en débat la question des conséquences de l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, au regard de celles de l'article L.1224-2 du code du travail, entre les exploitants successifs de cette entité économique autonome, la SAEM La Française des Jeux étant recherchée en qualité d'employeur ou de coemployeur des salariés affectés à cette entité économique autonome exploitée initialement par M. [K], courtier-mandataire, lié à la SAEM La Française des Jeux par un contrat de mandat de 1991.
- Sur la qualité d'employeur et de coemployeur et la mise hors de cause de la SAEM La Française des Jeux et la demande en paiement d'un rappel de salaires
Les salariés soutiennent que la SAEM La Française des Jeux est l'employeur véritable du personnel engagé par les courtiers mandataire ou responsables de secteur, ces derniers n'ayant aucune marge de manoeuvre dans l'exercice de leur activité et se contentant de répercuter les consignes et directives très précises de la SAEM La Française des Jeux en l'état à son personnel, les courtiers mandataires étant pilotés par la filiale Française de Patrimoine. Quel que soit le montage juridique de l'exploitation, la SAEM La Française des Jeux apparaît comme employeur ou coemployeur. Elle définit l'organisation du travail et le contenu des fonctions du personnel, assure la formation du personnel, fournit le matériel dont les véhicules, les équipements informatiques, et contrôle les performances commerciales des salariés, l'établissement de stockage et centre de paiement est un établissement de la Française des Jeux. La SAEM La Française des Jeux, en organisant son réseau de distribution, vide de leur substance les contrats commerciaux passés avec ses responsables de secteur ou courtiers mandataires et orchestre, par le biais de ces conventions, la gestion du personnel de ces entreprises. Les salariés se voient imposer leur nouvel employeur, sans signer d'avenant.
Mme [D] [V] soutient que sur toute la période, la SAEM La Française des Jeux a été soit l'employeur direct des salariés, particulièrement entre février 2009 et octobre 2012, le [Adresse 11] n'ayant pas d'existence légale à défaut de comporter deux membres et a été maintenu fictivement, la résiliation des lignes téléphoniques étant opérée. La Française des Jeux a repris en réalité l'activité de M. [K] à son décès et a géré le personnel, dont la politique salariale, et validait les comptes de la 'tutelle [K]'.
Elle ajoute qu'à compter du 15 octobre 2012 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, la SAEM La Française des Jeux a été coemployeur des sociétés [I] et [E], celles-ci, employeurs en titre, n'étant que des sociétés écrans dans un montage douteux et opaque qui s'est exercé en fraude des droits des salariés et à leur préjudice ceux-ci étant placés dans une incertitude de la réalité de leur situation. La SAEM La Française des Jeux agit comme employeur à l'égard du personnel. Est caractérisée une triple confusion d'activité, d'intérêt et de direction entre les sociétés et la SAEM La Française des Jeux, permise par la situation de monopole d'Etat et l'organisation de toute l'activité de ses intermédiaires.
Elle fait valoir que c'est après la saisine de la juridiction prud'homale que le [Adresse 11] a cessé toute activité, celle-ci étant reprise, le 15 octobre 2012, par la société [I], créée à cet effet et gérée par M. [C], dans le cadre d'un contrat d'exploitation signée avec la SAEM La Française des Jeux et qu'a ensuite été orchestrée la reprise par la société [E], également gérée par M. [C] et la prétendue fusion des deux entités afin de faire échec aux droits en matière de représentation collective.
La SAEM La Française des Jeux rappelle l'absence de dirigeants communs et de liens capitalistiques avec les SNC [I] et [E]. Elle soutient que ses interventions s'inscrivent dans le cadre des contrats commerciaux qui la lient aux mandataires, lesquels conservent la complète maîtrise de la gestion de leur personnel pour l'exercice de l'activité. Elle soutient que l'activité consistant en une entité économique autonome se trouve transférée de plein droit aux différents repreneurs, GIE de la tutelle [Adresse 16], société [I] et [E], sans besoin d'un avenant et que les salariés ne démontrent pas l'existence d'un lien de subordination de sa part, ni que les conditions du coemploi sont réunies, qu'il s'agisse de la triple confusion d'activité, d'intérêt et de direction, et de l'existence d'une immixtion permanente de sa part dans leur gestion sociale et économique aboutissant à priver ces intermédiaires de toute autonomie. Son intervention se limite à fournir les moyens et les matériels aux prestataires indépendants dans le cadre de l'animation de sa politique commerciale et à vérifier le respect de ces consignes pour sa politique et son image.
Les SNC [I] et [E] soutiennent que la situation de coemploi n'existe pas, il est rappelé l'absence de dirigeants communs et de liens capitalistiques avec la SAEM La Française des Jeux. Les sociétés [I] et [E] disposent de leur structure administrative et comptable et sont autonomes financièrement et dans leur gestion. La SAEM La Française des Jeux n'a jamais fourni directement de travail à Mme [D] [V] ou tout autre salarié, ni payé directement une rémunération ou contrôlé l'exécution de son travail par le salarié qui n'était pas placé sous son autorité. Il faut distinguer la gestion de l'activité de distribution commerciale des produits FDJ organisée par le mandant et la gestion du personnel dédié à cette activité et prendre en compte l'autonomie financière et d'organisation propre à chaque mandataire pour exécuter son mandat.
Elles ajoutent qu'elles ne peuvent être concernées par les demandes afférentes à la période antérieure au 15 octobre 2012, en l'absence de toute convention avec le GIE région Centre pour la reprise de l'entité économique autonome (article L.1224-2 2° du code du travail ), la société [I] n'existant même pas à cette période. Elle oppose la prescription de trois ans pour la demande en paiement de salaire au titre du statut FDJ.
Les deux sociétés contestent toute fraude, le montage étant clair, avec deux secteurs géographiques distincts, deux structures juridiques distinctes liés à la SAEM La Française des Jeux par des contrats commerciaux, en qualité de courtier mandataire, ou de contrats d'exploitation temporaire. Chaque salarié a été informé du transfert de l'activité avec ou sans modification de leur contrat de travail et proposition d'un avenant en cas de modification, les bulletins de salaire et avenants étant sans ambiguité sur l'identité de l'employeur. La société [I] maintient son existence en raison de la procédure en cours. Il ne peut être retenu aucune faute à leur endroit, ni au titre d'un préjudice moral, ni au titre des droits à la représentation collective, en l'absence d'effectifs et de demande de constitution d'une UES.
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L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volontée exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du salarié et de l'existence d'un lien de subordination. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 20-15.062).
Il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un lien de subordination de la SAEM La Française des Jeux à son égard à compter du décès de M. [K].
Au cas particulier, il apparaît qu'au cours de cette période de février 2009 à octobre 2012, les salariés ont exécuté leur prestation et perçu leur rémunération, aucune contestation n'étant émise sur ce point, le GIE des courtiers mandataires [Adresse 9] ou M. [H] n'ayant d'ailleurs pas été attraits à la procédure.
Il résulte du contrat de courtier mandataire signé entre la SAEM La Française des Jeux et M. [K] le 7 février 1991, en son article 3, que ce dernier agit au nom et pour le compte de La Française des Jeux auprès des détaillants inscrits sur des listes figurant en annexes et qu'il s'oblige à diffuser des produits précis visés au contrat qu'il se voit confier en exclusivité, la Française des Jeux se réservant le droit de ne pas confier au courtier mandataire la distribution de produits nouveaux qu'elle pourrait décider de distribuer par tout autre canal et le droit de cesser toute commercialisation d'un ou plusieurs produits existants. Ce contrat précise que les courtiers agissent comme tels lorsqu'ils rapprochent la Française des Jeux des détaillants et en qualité de mandataire de la Française des Jeux lorsqu'ils agissent au nom et pour le compte de celle-ci.
Il résulte de l'article 2 de ce même contrat qu'il est conclu intuitu personae, en sorte qu'il est résilié de plein droit notamment en cas de décès du courtier mandataire, les héritiers ou ayants droit pouvant présenter trois personnes physiques de leur choix à l'agrément de La Française des Jeux.
Il résulte de l'article 11 de ce même contrat relatif à la résiliation, qu'en cas de résiliation pour cause de décès, les fonctions du courtier mandataire sont assurées par le GIE qui assume la charge et les obligations du contrat, sans aucune indemnité du fait de cet intérim, le GIE percevant les commissions inhérentes au contrat.
Le fait que les héritiers de M. [K] n'aient pas proposé à la SAEM La Française des Jeux de personnes susceptibles de reprendre le contrat de courtier en application de l'article 2 n'est pas un fait tangible, une telle présentation étant une simple possibilité, la cour d'appel n'étant en possession d'aucun élément justifiant cette situation dont il ne peut rien être conclu.
Conformément aux clauses du contrat de courtier mandataire, la reprise de l'activité a été dévolue au [Adresse 9] auquel était rattaché M. [K], ainsi que cela résulte des pièces de la procédure et notamment de la lettre adressée aux détaillants du secteur de M. [K] le 6 février 2009 , ce document étant établi et signé par le [Adresse 11] (pièce 4-1 salariés). Dans une telle configuration, il n'apparaît pas que la signature d'un nouveau contrat commercial avec le GIE région Centre était requise et qu'il pourrait se déduire de l'absence de signature d'un tel contrat la preuve de la reprise de l'activité en propre par la SAEM La Française des Jeux.
La mention sur cet écrit ' La Française des Jeux via le GIE Centre reprend l'activité' de M. [K] ne constitue pas un aveu ou même la preuve que la SAEM La Française des Jeux venait aux droits de M. [K] mais tend à informer les détaillants de l'organisation de l'activité de ce dernier à la suite de son décès, pour leur permettre de 'poursuivre la commercialisation des jeux de la Française des Jeux sans perturbation excessive' .
Le fait que le GIE des Courtiers mandataires [Adresse 9] n'ait plus comporté en son sein qu'un seul membre avec la survenance du décès de M. [K], fait de nature à interférer sur son mode de fonctionnement, est sans incidence sur la caractérisation de la qualité d'employeur de la SAEM La Française des Jeux à l'égard de la salariée, cette qualité dépendant des circonstances de fait sur l'existence d'un lien de subordination.
La cour d'appel relève, par ailleurs, que M. [H], était le cas échéant, susceptible d'être employeur de fait dès lors qu'il en a exercé les attributions et qu'il a repris l'entité économique autonome. Ce qui résulte des pièces.
Le [Adresse 9], qui n'avait pas fait l'objet d'une dissolution, a fonctionné, sous la direction de M. [H], courtier et responsable de la tutelle mise en place au décès de M. [K] sous le libellé '[Adresse 10]', pendant la période de février 2009 à octobre 2012, date de reprise de l'activité par la SNC [I], la lettre adressée le 21 avril 2009 aux sociétés de téléphonie pour résilier les lignes ouvertes au nom du GIE ne pouvant suffire à caractériser toute cessation d'activité de sa part (pièce 12 des salariés ), alors que la preuve de son activité résulte de différentes pièces de la procédure, lesquelles confirment également que le GIE région centre avait la qualité d'employeur des salariés : des bulletins de paie des différents salariés parties au litige établis à son nom, des courriers émanant du GIE, particulièrement une lettre du 12 avril 2010 à son nom, signée de son gérant M. [H], adressée à des salariés, leur rappelant sa qualité d'employeur et leur apportant des réponses sur l'octroi de primes pour l'exercice 2009 et des augmentations consenties au mérite pour l'exercice 2010 (pièce 8 FDJ), demande de formation des collaborateurs présentée auprès de la FDJ (pièces 39 et s.), courriel du 28 septembre 2012 faisant état de sa remise à M. [C], gérant de l'entreprise succédant au GIE région Centre, des bulletins de paie et des contrats de travail des collaborateurs (pièce 18-4) ou encore un courrier du 28 décembre 2012 confirmant la cessation de toute activité du GIE région Centre à la suite de la cessation d'activité du GIE Centre Tutelle JM [K] le 14 octobre précédent (pièce 7) . Sont également produits différents échanges de la SAEM La Française des Jeux avec M. [H], agissant en qualité de gérant de tutelle, ayant trait à l'organisation et au fonctionnement de l'activité commerciale de distribution des produits FDJ auprès des détaillants, confirmant l'exercice par le GIE Région centre de cette fonction d'intermédiaire (pièces 18 et s, envoi des comptes pour validation, dispense de caution pour certaines enseignes, information sur des campagnes de jeux et livraison de matériel...) .
Sur ce point, il ne résulte pas des pièces produites devant la cour la caractérisation d'un lien de subordination de la SAEM La Française des Jeux à l'égard de Mme [D] [V] ou de tout autre salarié par la fourniture directe de directives ou qu'elle se serait substituée à M. [H] dans ses rapports avec le personnel.
La cour d'appel relève tout d'abord que le contrat commercial liant M. [K] à la SAEM La Française des Jeux mentionne que le courtier mandataire organise librement son activité de courtier mandataire. Celui signé le 15 octobre 2012 avec la société [I] mentionne, en son article 14, l'indépendance de l'intermédiaire qui assume seul l'entière responsabilité liée à l'exécution de l'ensemble des missions qui lui sont confiées au titre du contrat d'exploitation, sans lien de subordination avec La Française des Jeux et, en son article 15 relatif au personnel de l'intermédiaire, que celui-ci recrute, encadre, et rémunère seul les membres de son personnel, qu'il assure directement la direction, la discipline et la sécurité du personnel. Il est précisé que l'intermédiaire s'engage à mobiliser des professionnels dotés de compétences et de l'expérience nécessaires pour assurer une prestation de qualité mais également qu'il définit seul le nombre et le profil des membres de l'équipe qu'il affectera à chaque mission.
Il ne peut être déduit de la lettre précitée du 6 février 2009 mentionnant une reprise de l'activité de M. [K] par 'la Française des Jeux via le GIE Centre'que la SAEM La Française des Jeux a exercé aux lieu et place du GIE des Courtiers mandataires [Adresse 9], signataire de ce document, le pouvoir de direction et de sanction sur le personnel salarié de M. [K] qui passait au service de la nouvelle entité en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Les échanges de courriels entre M. [H] agissant en qualité de gérant de la tutelle JM [K] et de la SAEM La Française des Jeux portant sur la fourniture et l'entretien des véhicules professionnels dont le véhicule de fonction de M. [K] utilisé par M. [H] (pièces 16 et s. Des salariés, pièces 32-2) révèlent que la SAEM La Française des Jeux mettait à la disposition de M. [K] et de son successeur la flotte de véhicules nécessaires à l'exercice de l'activité, sans qu'on puisse en déduire un quelconque lien de subordination entre les salariés et la SAEM La Française des Jeux.
Il n'est produit aucun élément établissant que M. [H] aurait appliqué aux salariés des consignes ou des ordres émanant de la SAEM La Française des Jeux dans l'exercice quotidien de leurs fonctions, que celle-ci aurait assuré la gestion du personnel (planning , horaires) et notamment le pouvoir de recrutement ou disciplinaire et qu'elle se serait ainsi substituée à M. [H] dans l'exercice de ses fonctions d'employeur qui lui étaient dévolues dans le cadre de la tutelle JM [K].
Les différents échanges entre la SAEM La Française des Jeux et M. [H] invoqués par la salariée relèvent d'une pratique commerciale entre sociétés, certes très encadrée par le mandant et révélant en effet des liens étroits entre celui-ci et les mandataires mais se justifiant par la nature de l'activité et le monopole d'Etat, et afin de maîtriser et garantir une distribution et une offre des produits de La Française des Jeux identiques sur tout le territoire national.
La transmission des tableaux de performance des commerciaux ou des différents mandataires (pièces 26) ou les échanges sur des incidents de paiement concernant les détaillants agréés et la suspension ou réouverture de leur droit à vendre les produits de La Française des Jeux (pièces 35 et suivantes) ne correspondent pas à des instructions données par la SAEM La Française des Jeux aux salariés eux-mêmes mais concernent leur employeur, le gérant de la tutelle JM [K], en sa qualité de courtier mandataire, démontrent que la SAEM La Française des Jeux encadre strictement l'activité de distribution de ses produits et veille ainsi à ses intérêts commerciaux.
Le courriel du 28 septembre 2012 de M. [H] interrogeant La Française des Jeux sur la répartion du paiement d'heures supplémentaires pour les périodes antérieure et postérieure au 15 octobre 2012 ne démontre pas que celle-ci gérait le temps de travail des salariés, mais s'analyse comme un questionnement d'un dirigeant, dont l'activité est reprise par une autre entreprise sans interruption, de la gestion des opérations financières et comptables sur cette période de transition (pièce 18-4). Cet échange relève de l'organisation de l'activité commerciale entre les deux mandataires.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas démontré que la SAEM La Française des Jeux avait la qualité d'employeur de Mme [D] [V] pour la période du 9 février 2009 au 15 octobre 2012, le jugement devant être infirmé.
Il ne pourrait pas davantage être retenue une situation de coemploi, les conditions n'étant pas réunies pour les raisons suivantes.
La Cour de cassation a dit pour droit, au visa de l'article L.1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne pouvait être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existait entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance pouvait engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière (Soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.209 et s., Bull. 2014, V, n° 159, Molex ; Soc., 6 juillet 2016, n° 14-27.266 et s., Bull. 2016, V, n° 146, Continental ; Soc., 6 juillet 2016, n° 14-26.541, Bull. 2016, V, n° 145, Proma ; Soc., 6 juillet 2016, n° 15-15.481 à 15-15.545, Bull. 2016, V, n° 147, 3 Suisses).
Par un arrêt publié du 25 novembre 2020, elle a précisé les critères applicables en matière de coemploi et dit que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ( Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 18-13.769 publié). Cette définition a été confirmée récemment (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.155 et s.)
Rien n'exclut la possibilité d'un coemploi entre sociétés n'appartenant pas à un groupe de sociét
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