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CA Paris, 9 nov. 2022, RG 22/03644


Vérifier : CA Paris, 9 nov. 2022, RG 22/03644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2022
Numéro
22/03644
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
636ca58b6c7633dcd15b378c

Texte de la décision

5,676 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03644 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTMP

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2022, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [T]

né le 09 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Mathilde Bautrant, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [W] [H] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [T] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 novembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 07 novembre 2022, à 16h50 complété le 8 novembre 2022 à 10h47, par M. [E] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative

Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.

Il est constant que l'intéressé se dit de nationalité égyptienne encore à ce jour, alors même que ce pays ne l'a pas reconnu comme un de ses ressortissants. Il a produit à la procédure un acte de naissance à son nom qu'il dit avoir conservé dans sa fouille et présenté à son arrivée au centre de rétention et dont l'authenticité n'est pas contestée à ce stade. Le seul fait que M. [T] maintienne depuis le début de la procédure être de nationalité égyptienne alors même que le consulat de ce pays a indiqué le 11 octobre 2022 exclure 'son appartenance à la nationalité égyptienne' ne suffit pas à établir qu'est apparue dans les 15 derniers jours une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.

Par ce motif, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par l'intéressé, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête en prolongation présentée par le préfet

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de M. [E] [T]

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 09 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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