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CA Pau, 9 nov. 2022, RG 21/04125


Vérifier : CA Pau, 9 nov. 2022, RG 21/04125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2022
Numéro
21/04125
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Ordonnance
Id
636ca5b96c7633dcd15b388c

Texte de la décision

6,196 caractères

JP/CS

Numéro 22/3937

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

9 novembre 2022

Dossier : N° RG 21/04125 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICJP

Affaire :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]

C/

[P] [Y]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 12 octobre 2022

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Aurélie BELLEGARDE, avocat au barreau de BAYONNE

ET :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE

* * *

Par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :

condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à verser à Monsieur [P] [Y] la somme de 27 831,10 € ;

condamné Monsieur [P] [Y]À verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] la somme de 16 730,05 € avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter du 16 septembre 2020 au titre du remboursement du prêt N° DD 109 375 25,

ordonné la compensation des deux créances ;

débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Rappelé que la présente décision était de plein droit exécutoire.

Par déclaration du 23 décembre 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 29 mars 2022, [P] [Y] a sollicité voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire, débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] de ses demandes fins et conclusions et en tout état de cause la condamnation de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] a conclu à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de Pau, ainsi qu'au débouté de [P] [Y] de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 5000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 14 septembre 2022, le sursis à statuer a été ordonné jusqu'à ce que la décision du premier président de la cour d'appel de Pau soit rendue.

Par ordonnance du 23 juin 2022, le premier président a :

débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de toutes ses demandes,

condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à payer à [P] [Y] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022.

Par conclusions d'incident N°4, [P] [Y] sollicite :

- Constater l'exécution du jugement dont appel par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2],

- Condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Débouter la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions.

En réponse la caisse de crédit mutuel de Larmor -plage par conclusions d'incident N° 3, sollicite :

- DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.

SUR CE

Suite à la décision du premier président de la cour d'appel de Pau, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], qui a été déboutée, s'est exécutée et a versé le montant de la condamnation sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [Y], ce dont elle justifie.

Elle considère que l'incident n'a donc plus lieu d'être et que la procédure au fond peut se poursuivre, remarquant que Monsieur [Y] refuse de se désister de son incident alors qu'elle s'est exécutée et qu'elle a été contrainte de conclure une nouvelle fois sur incident en ayant déjà été condamnée à payer 1500 € de frais irrépétibles devant le premier président.

Elle demande donc le débouté de Monsieur [Y] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[P] [Y] rappelle avoir introduit la procédure d'incident précisément en raison du défaut d'exécution de la décision de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] et maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera constaté l'exécution du jugement dont appel par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] et que la demande d'incident de [P] [Y] est devenue sans objet.

L'exécution de la décision par la caisse de Crédit Mutuel de Larmor- plage est intervenue postérieurement à l'engagement de la procédure par [P] [Y] et la demande de sursis à statuer émane de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] .

Il y a donc lieu de condamner la caisse de Crédit Mutuel de Larmor -plage à payer à [P] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile .

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate que la demande incidente de [P] [Y] est devenue sans objet en l'état de l'exécution de la décision par la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2].

Condamne la caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à [P] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Réserve les dépens.

Fait à PAU, le 9 novembre 2022

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

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