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CA Reims, 9 nov. 2022, RG 22/01223


Vérifier : CA Reims, 9 nov. 2022, RG 22/01223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/11/2022
Numéro
22/01223
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
636ca5ba6c7633dcd15b389a

Texte de la décision

3,616 caractères

Arrêt n°

du 9/11/2022

N° RG 22/01223

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 9 novembre 2022

DEMANDERESSE :

en omission de statuer d'un arrêt n° 600 rendu le 29 septembre 2021 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de REIMS (n° 19/01625)

Madame [M] [C]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS

DÉFENDERESSE :

SAS PIERRARD & FILS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine SAUER-BOURGUET, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 9 novembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par requête du 15 juin 2022, Madame [M] [C] a saisi la cour d'appel de Reims d'une requête en omission de statuer sur le rappel d'indemnités journalières détournées par l'employeur à son détriment, affectant l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 dans une affaire l'opposant à la SAS PIERRARD.

Elle expose que la cour a répondu à sa demande dans la motivation sans la débouter dans le dispositif.

Dans ses écritures notifiées le 16 septembre 2022, la SAS PIERRARD & FILS a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le jugement déboutant la salariée de sa demande a été confirmé par l'arrêt critiqué de sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer.

Motifs de la décision :

Le jugement, qui a rejeté cette prétention de la requérante, a été confirmé dans son dispositif par l'arrêt critiqué de la cour d'appel, après motivation en page 9 de l'arrêt, de sorte que la cour n'a pas omis de statuer sur la prétention concernée.

La requête doit donc être rejetée.

La requérante, qui succombe, supportera les dépens de l'instance est sera condamnée à payer à la SAS PIERRARD & FILS la somme de 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la requête en omission de statuer déposée le 15 juin 2022 par Madame [M] [C] concernant l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims dans une affaire l'opposant à la SAS PIERRARD & FILS,

Condamne Madame [M] [C] à payer à la SAS PIERRARD & FILS la somme de 500,00 euros(cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne Madame [M] [C] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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