CA Toulouse, 12 sept. 2022, RG 19/04352
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Texte de la décision
12/09/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/04352
N° Portalis DBVI-V-B7D-NHH7
SL / RC
Décision déférée du 26 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 11/03289
M. GUICHARD
SAS URBIS REALISATIONS
SCCV URBIS LES JARDINS ANDALOUS
C/
[J] [C]
SA AXA FRANCE IARD
SASU DALKIA SMART BUILDING
GROUPAMA D'OC
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS METALU
SASU QUALICONSULT
Société SMABTP
SELARL DUTOT ET ASSOCIES
SOCIETE URBISIA ARCHITECTURE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTES
SAS URBIS REALISATIONS
Agissant poursuites et diligences de ses eprésentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 17]
[Localité 25]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL AVOCAT MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.C.C.V URBIS LES JARDINS ANDALOUS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Représentée par Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL AVOCAT MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [J] [C]
[Adresse 24]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SASU DALKIA SMART BUILDING
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 501 592 307
[Adresse 22]
[Localité 19] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D'OC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Valérie TERRAL-PRIOTON, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS METALU
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
SASU QUALICONSULT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP
En qualité d'assureur DO et d'assureur de responsabilité de la Sccv Urbis les jardins andalous, en qualité d'assureur de la société Urbis réalisations Sud ouest, et en qualité d'assureur décennal de la société Dalkia Smart Building
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE URBISIA ARCHITECTURE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société URBISIA ARCHITECHTURE
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La Sccv Urbis les jardins andalous a procédé à l'édification d'une résidence comportant 54 logements, dont les lots ont été vendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, dénommée [Adresse 24], sise [Adresse 7] à [Localité 10] (31) et désormais soumise au statut de la copropriété.
Dans ce cadre, la Sccv Urbis les jardins andalous a souscrit auprès de la Smabtp une assurance dommages-ouvrage, ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur.
Sont notamment intervenues à l'acte de construire :
- la Sarl Urbisia architecture, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la Maf, à laquelle a succédé par contrat du 25 juin 2008 la Sas Urbis réalisation Sud ouest, assurée auprès de la Smabtp et par ailleurs gérante de la Sccv Urbis les jardins andalous,
- la Sarl CGR, cabinet d'architectes qui est intervenu en phase de conception et permis de construire ;
- la Sas Everbat, aux droits de laquelle est ensuite venue la société Edf Optimal solutions désormais dénommée Sas Dalkia Smart building, titulaire du lot chauffage-production solaire, assurée auprès de la Smabtp,
- la Sas Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa France iard,
- la Sas Metalu, titulaire du lot portes de garage, assurée auprès de Groupama (Crama) d'Oc.
Le 02 décembre 2009, M. [J] [C] a reçu livraison du lot n°3, constitué d'un appartement T2 portant le N°A 0.3 et du lot N°63 constitué d'un box pour véhicule n°6, préalablement acquis de la Sccv Urbis les jardins andalous suivant acte authentique du 05 septembre 2008 passé par devant Mes [T] [V] et [K] [W], notaires à [Localité 20] (31) et [Localité 23] (17), pour le prix de 169 500 euros.
La réception de l'ensemble immobilier est intervenue le 29 décembre 2009, la mise en services des installations de chauffage restant à faire dans plusieurs secteurs.
Par courriers des 08 septembre 2010 et 11 février 2011, M. [C] a fait part à la Sccv Urbis les jardins andalous de l'existence de nuisances sonores générées par les portes des autres appartements et les portes des parkings souterrains présentes sous son appartement situé en rez-de-chaussée, ainsi que de bruits d'écoulement d'eau, et de bruits liés au passage des véhicules sur des grilles métalliques.
Par ailleurs, les copropriétaires se sont plaints de différentes pannes de l'installation de chauffage. En janvier 2011, tant le bâtiment A que le bâtiment E ont subi des arrêts de la chaufferie. En mai 2011, la société Hervé thermique, en charge de la maintenance, a rédigé un diagnostic des installations, en lecture duquel les copropriétaires ont déclaré le sinistre à la Smabtp, laquelle a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise amiable, dont le rapport a été établi le 15 mars 2011.
Parallèlement, l'Eurl Gamba acoustique a procédé à des mesures des caractéristiques acoustiques de l'immeuble, établissant son rapport le 11 mars 2011.
Suivant exploit d'huissier du 20 septembre 2011, M. [C] a fait assigner la Sccv Urbis les jardins andalous devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'obtenir, sur le fondement décennal, sa condamnation à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles de jouissance résultant du défaut d'isolation phonique. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 11/03289
Par conclusions du 1er juin 2012, M. [C] a finalement sollicité la résolution du contrat de vente, et l'indemnisation de ses préjudices.
Suivant exploits des 20 et 24 juillet 2012, la Sccv Urbis les jardins andalous a fait délivrer assignations d'appel en garantie aux sociétés Metalu, Qualiconsult, la Sa Groupama et Axa.
La société Groupama d'Oc est intervenue volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 20 mars 2013 aux lieu et place de la Sa Groupama.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise de M. [U], préalablement commis par ordonnance du juge des référés en date du 02 décembre 2011 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence.
Les investigations de M. [U], assisté de M. [D], en qualité de sapiteur, ont porté sur les désordres en matière de chauffage et sur les désordres acoustiques.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2014.
Par ordonnance du 15 mars 2018 et ordonnance rectificative du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a accordé au syndicat des copropriétaires diverses provisions.
Suivant exploits d'huissier en dates des 10, 13 et 14 février 2017, la Sccv Urbis les jardins andalous a fait délivrer assignations d'appel en garantie à la Smabtp, en qualité d'assureur de la Sas Urbis réalisations et de la Sas Everbat et d'assureur CNR, à la Sarl Urbisia architecture et son assureur la Maf, ainsi qu'à la Sas Edf Optimal solutions. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/00565.
Les instances n°RG 11/03289 et n° RG 17/00565 ont été jointes sous le n°RG 11/03289 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2017.
Par exploits des 30 novembre et 10 décembre 2018, la Sarl Urbisia architecture a fait délivrer assignation d'appel en garantie à la Sas Urbis réalisations Sud ouest et à la Smabtp, son assureur. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/4199.
Les instances n°RG 11/03289 et n° RG 19/4199 ont été jointes sous le n°RG 11/03289 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2019.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- dit qu'à l'exception des demandes de la Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard et des demandes de la Sccv Urbis les jardins andalous formulées dans leur assignation initiale du 24 juillet 2012, toute demande formée à l'encontre de la Sas Metalu est irrecevable ;
- ordonné la résolution de la vente par la Sccv Urbis les jardins andalous à M. [C], par acte authentique du 05 septembre 2008 passé par devant Mes [T] [V] et [K] [W], publié au second bureau des hypothèques de [Localité 25] le 05 novembre 2008 volume 2008 P no [Localité 4], portant sur les lots 3 et 63 ilot 21 [Adresse 27] cadastré AI [Cadastre 11] lieu dit [Localité 21] 31 a 82 ca, constituant un appartement T2 N°A03 et un box pour véhicule N°6 ;
- ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à restituer à M. [C] la somme de 169 500€ correspondant prix d'acquisition ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 46 104€ au titre des intérêts qu'il a réglés depuis le mois de décembre 2009 et de 4 662,72€ au titre de l'assurance du prêt contracté réglée depuis le 1 janvier 2010 et ce jusqu'au 1 janvier 2018 ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 6 800,74€ au titre des charges de copropriété acquittées entre les années 2011 et 2018 ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 11 500€ au titre de son préjudice de jouissance ;
- dit n'y avoir lieu à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance N°RG 16/04092 ;
- rejeté les recours de la Sccv Urbis les jardins andalous formés contre la Smabtp en ses qualités d'assureur DO et CNR et d'assureur de la Sas Urbis réalisations Sud ouest ;
- rejeté les recours formés par la Sccv Urbis les jardins andalous en garantie de la condamnation à restituer à M. [C] le prix de vente ;
-rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard son assureur ;
- rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Smabtp ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la Sas Dalkia Smart Building ;
- rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Maf ;
- condamné la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous des condamnations mises à sa charge au titre des intérêts et assurance de l'emprunt immobilier de M. [C], ainsi que des charges de copropriété ;
- condamné la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, et la Sas Metalu in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
- déclaré irrecevable le recours formé par la Sas Dalkia Smart Building à l'encontre de la société Stefanutti ;
- rejeté les recours de la Sas Dalkia Smart Building, de la Sarl Urbisia architecture, de Groupama d'Oc et de la Sas Urbis réalisations Sud-ouest formés contre la Smabtp en qualité d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building ;
- rejeté les recours de la Sas Dalkia Smart Building, de Groupama d'Oc, de la Sarl Urbisia architecture et de la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à l'encontre de la Sas Qualiconsult et de son assureur la Sa Axa France iard ;
- fixé les parts de responsabilité suivantes dans la survenance du dommage de M. [C] :
* la Sarl Urbisia architecture: 40%
* la Sas Dalkia Smart Building: 35%
* la Sas Urbis réalisations Sud-ouest : 20%
* la Sas Metalu : 5 % ;
- dit que dans leurs relations entre elles, la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc conserveront la charge de la dépense finale au titre des intérêts et assurance de l'emprunt immobilier de M. [C], ainsi que des charges de copropriété dans les proportions ci dessus fixées ;
- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest relever et garantir la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre dans laquelle il est fait droit aux recours ;
- dit que dans leurs relations entre elles, la Sas Dalkia Smart Building et la Sarl Urbisia architecture conserveront la charge de la dépense finale au titre du préjudice de jouissance de M. [C] dans les proportions ci dessus fixées ;
- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à relever et garantir la Sarl Urbisia architecture à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre dans laquelle il est fait droit au recours ;
- dit que Groupama d'Oc est fondé à opposer sa franchise contractuelle qui s'élève à 15 % du montant des dommages avec un minimum de 1 995€ et un maximum de 19 999€ tant à son assurée, la Sas Metalu, qu'aux tiers ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous, la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Urbis réalisations Sud-ouest et Groupama d'Oc in solidum aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- accordé le bénéfice de distraction à la Scp Lefevre-Merle Beral, à Me Terral-Prioton et à la Scp Raffin ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc in solidum à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- dit que dans leurs relations entre elles, ces parties conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées ;
- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à relever et garantir la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous , seule et sans recours, à payer à la Smabtp la somme de 3 000€, à la Maf la somme de 3 000€ et à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré :
- que M. [C] poursuivait la résolution de la vente de son appartement à l'encontre du promoteur vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1644 et 1646-1 du code civil à raison de l'existence de deux types de désordres qu'il estimait être de nature décennale et partant constitutifs de vices indécelables à la réception et rendant son appartement impropre à sa destination d'habitabilité ;
- concernant l'installation de chauffage, qu'il ressortait des conclusions de l'expert judiciaire que si la modification en cours de chantier du mode constructif n'a pas d'incidence sur les performances thermiques auxquelles doivent répondre les bâtiments conformément à la RT 2005 à laquelle ils sont soumis, il en ressort que l'intégralité de l'installation de chauffage de la résidence est affectée d'un dysfonctionnement total qui s'est manifesté par des pannes répétées et prolongées, en raison d'un sous-dimensionnement de l'installation, en particulier des vases d'expansion ;
- que tous ces désordres et malfaçons ne pouvaient pas mettre en cause la solidité des immeubles, mais les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés en les affectant dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, que des travaux d'urgence ont été réalisé en janvier 2012 et ont permis de remettre en chauffe les appartements non chauffés,
- concernant les défauts acoustiques, que les mouvements des portails de garage situés en sous-sol engendraient des nuisances sonores qui dépassent largement les valeurs admissibles selon les normes : la transmission des nuisances s'effectue par voie solidienne qui répercute le bruit dans les appartements situés au-dessus et aux appartements adjacents. Ces nuisances sonores pouvaient être considérées comme rendant l'immeuble impropre à destination initiale.
- que la demande en résolution de la vente de M. [C] était justifiée puisque d'une part l'existence d'un système de chauffage efficace, fiable et durable dans le temps constitue un critère essentiel d'habitabilité qui a totalement fait défaut en l'espèce, rendant l'appartement de M. [C] impropre à sa destination quelques mois seulement après la prise de possession. Et d'autres part, que la manoeuvre de 5 des ouvertures du parking perduraient et généraient des nuisances rendant également l'appartement impropre à sa destination d'occupation bourgeoise.
- que du fait de la résolution de la vente, M. [C] devait se voir rembourser à titre de dommages et intérêts les intérêts de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'appartement et les primes d'assurance y afférentes, ainsi que les charges de copropriété, outre la somme de 11.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- concernant les recours, que l'expert judiciaire estimait que les désordres affectant l'installation de chauffage étaient liés à des erreurs de conception qui ont minimisé à l'extrême le coût des travaux, ainsi qu'à une mise en 'uvre défectueuse et une surveillance de chantier inexistante ; qu'il estimait que les nuisances sonores constatées proviennent du fait qu'il n'y a pas eu d'étude ni de prescription technique au niveau de la maîtrise d'oeuvre, qui de ce fait devait endosser la plus grande part de responsabilité, et que le solde des responsabilités était à attribuer à la société Metalu qui, en entrepreneur responsable, aurait dû attirer l'attention du donneur d'ordre sur les risques possibles de nuisance ; qu'il ajoutait que les autres nuisances provenaient des bouches de VMC mal réglées, des gaines de descentes d'eaux usées dans lesquelles la laine de verre absorbante a été oubliée, et de transmissions solidiennes des portails d'entrée par manque de mise en place des matériaux absorbants ; que ces désordres résultaient une fois de plus d'une réalisation peu soignée, d'une recherche du moindre coût et d'un manque évident de surveillance du chantier par la maîtrise d'oeuvre.
Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance n °RG 16/04092, dès lors que cette instance était portée par le syndicat des copropriétaires en vue d'obtenir le paiement des sommes destinées à faire réaliser les travaux de reprise des désordres affectant la résidence, mais ne concernait nullement les relations contractuelles directes de M. [C] avec son vendeur.
Par une déclaration en date du 4 octobre 2019, la Sas Urbis réalisations et la Sccv Urbis les jardins andalous ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné la résolution de la vente par la Sccv Urbis les jardins andalous à M. [C] ;
- ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à restituer à M. [C] la somme de 169 500 € correspondant prix d'acquisition ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 46 104 € au titre des intérêts qu'il a réglés depuis le mois de décembre 2009 et de 4 662,72 € au titre de l'assurance du prêt contracté réglée depuis le 1 janvier 2010 et ce jusqu'au 1 janvier 2018 ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 6 800,74 € au titre des charges de copropriété acquittées entre les années 2011 et 2018 ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 11 500 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- rejeté les recours de la Sccv Urbis les jardins andalous formés contre la Smabtp en ses qualités d'assureur DO et CNR et d'assureur de la Sas Urbis réalisations Sud ouest ;
- rejeté les recours formés par la Sccv Urbis les jardins andalous en garantie de la condamnation à restituer à M. [C] le prix de vente ;
-rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de Sas Qualiconsult et la Sa Axa France iard son assureur ;
- rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Sas Dalkia Smart Building ;
- rejeté le recours formé par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Maf ;
- fixé les parts de responsabilité de la Sas Urbis réalisations Sud-ouest dans la survenance du dommage de M. [C] à 20%,
- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest relever et garantir la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre dans laquelle il est fait droit aux recours ;
- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à relever et garantir la Sarl Urbisia architecture à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre dans laquelle il est fait droit au recours ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous , la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Urbis réalisations Sud-ouest et Groupama d'Oc in solidum aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer à M. [C] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Urbis réalisations Sud-ouest à relever et garantir la Sarl Urbisia architecture et Groupama d'Oc à hauteur de la part de responsabilité fixée à son encontre ;
- condamné la Sccv Urbis les jardins andalous , seule et sans recours, à payer à la Smabtp la somme de 3 000 €, à la Maf la somme de 3 000 € et à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance du 14 février 2020, le Premier Président de la cour d'appel de Toulouse, statuant en référé, a autorisé l'aménagement de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 26 septembre 2019, mais seulement en ce qui concerne les condamnations relatives à la résolution du contrat de vente et ses conséquences, l'exécution provisoire continuant à s'appliquer à toutes les autres condamnations. Il a ordonné la consignation par la Sccv Urbis les jardins andalous à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 227.067,46 euros.
Cette somme a été consignée.
Par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mai 2020, la Sarl Urbisia architecture a été placée en liquidation judiciaire, et la Selarl Dutot et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 août 2020, la Sccv Urbis les jardins andalous et la Sas Urbis réalisations ont déclaré leurs créances auprès de la Selarl Dutot et associés.
Le 21 août 2020, la société Groupama d'Oc a déclaré sa créance auprès de la Selarl Dutot et associés.
Par acte du 24 août 2020, la société Dalkia Smart Building a fait assigner en intervention forcée et appel provoqué, à personne habilitée, la Selarl Dutot et associés, prise en la personne de Me [B] [L], en qualité de liquidateur de la société Urbisia architecture.
Par acte du 24 septembre 2020, la Sccv Urbis les jardins andalous et la Sas Urbis réalisations ont également fait assigner en intervention forcée, à personne habilitée, devant la cour d'appel de Toulouse la Selarl Dutot et associés, prise en la personne de Me [B] [L], en qualité de liquidateur de la société Urbisia architecture.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022. La société Dalkia Smart building a conclu le 1er mai 2022. La Maf a conclu le 2 mai 2022. La Sas Urbis réalisations et la Sccv Urbis les jardins andalous ont conclu le 12 mai 2022. La Maf a reconclu le 14 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2022. Avant l'ouverture des débats, les parties ont indiqué être d'accord pour admettre les dernières conclusions du 12 mai 2022 des appelantes et pour que la cour révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture à la date de l'audience. L'ordonnance de clôture a donc été révoquée avant l'ouverture des débats, et la clôture a été prononcée à la date du 16 mai 2022.
Prétentions des parties :
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2022, la Sas Urbis réalisations et la Sccv Urbis les jardins andalous, appelantes, demandent à la cour de :
A titre liminaire :
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mai 2022 ;
- admettre les conclusions du 12 mai 2022 des appelantes, ou à défaut rejeter les conclusions du 1er mai 2022 de la société Dalkia Smart Building et du 2 mai 2022 de la Maf ;
I. A titre principal, sur les demandes formulées par M. [C] à l'encontre de la Sccv Urbis les jardins andalous
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* ordonné la résolution de la vente du 5 septembre 2008
* condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à restituer à M. [C] la somme de 169 500 € au titre du prix de vente ;
* condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à verser à M. [C] les sommes de 46 104 €, 6 800,74 € et 11 500 € au titre, respectivement, des intérêts et de l'assurance afférents au prêt immobilier souscrit par M. [C], des charges de copropriété et d'un préjudice de jouissance,
* condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à verser à M. [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné celle-ci aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [C] ne démontre pas l'existence ni la gravité des désordres allégués au soutien de son action rédhibitoire,
- juger que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ou, à tout le moins, contraires au principe de réparation intégrale,
- juger les demandes de M. [C] irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées,
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la Sccv Urbis les jardins andalous,
II. A titre subsidiaire, sur les demande formulée par M. [C] à l'encontre de la Sccv Urbis les jardins andalous
- réduire les demandes indemnitaires présentées par M. [C] à de plus justes proportions compte tenu des sommes allouées au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 24] selon l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2008 et le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse,
- réduire la demande présentée par M. [C] au titre du trouble de jouissance à hauteur de 1 200 €,
- condamner M. [C] à lui régler la somme de 80 630 €, à parfaire, au titre de la restitution des fruits ou la valeur de la jouissance procurée par l'appartement litigieux depuis décembre 2009 ;
- condamner M. [C] à lui régler la somme de 8 680 €, à parfaire, du fait de l'occupation du logement par un locataire jusqu'au 12 janvier 2024 ;
- ordonner, en tant que de besoin, la compensation entre les sommes éventuellement dues par M. [C] et les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Sccv Urbis les jardins andalous,
III. A titre plus subsidiaire, sur les appels en garantie :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Sas Dalkia Smart Building, la Sarl Urbisia architecture, la Sas Metalu et Groupama d'Oc à à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous des condamnations mises à sa charge au titre des intérêts et assurance du prêt immobilier, des charges de copropriété, des dépens et des frais irrépétibles ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la Sarl Urbisia architecture et la Sas Metalu à à relever et garantir la Sccv Urbis les jardins andalous de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés par la Sccv Urbis les jardins andalous à l'encontre de la Smabtp en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale Constructeur Non Réalisateur (CNR), à l'encontre de la Sas Qualiconsult et de la Sa Axa France iard , à l'encontre de la Smabtp ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la Sas Dalkia Smart Building, et à l'encontre de la Maf ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés par la Sccv Urbis les jardins andalous en garantie de la condamnation à restituer le prix de vente ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés par la société Urbis réalisations Sud-ouest à l'encontre de la Smabtp en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale et également ès qualités d'assureur de la Sas Dalkia Smart Building, de la Sas Qualiconsult et de son assureur, la société Sa Axa France iard et retenu la responsabilité de la société Sas Urbis réalisations Sud-ouest à hauteur de 20% ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Urbis réalisations Sud-ouest , à hauteur de la part de responsabilité mise à sa charge, à relever et garantir la société Urbisia architecture et la société Groupama d'Oc au titre des intérêts et de l'assurance du prêt immobilier, des charges de copropriété, des dépens et des frais irrépétibles et à relever et garantir la société Urbisia architecture au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building ont engagé leur responsabilité à l'égard de la Sccv Urbis les jardins andalous sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil eu égard aux malfaçons relevées par l'expert judiciaire M. [U] dans son rapport du 26 décembre 2014 qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building et les compagnies d'assurance défenderesses, à savoir Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Metalu Sas, Axa France iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture et Smabtp en qualité d'assureur de la société Dalkia Smart building venant aux droits de la société Everbat à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, la Sccv Urbis les jardins andalous de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'une quelconque des parties à l'instance,
- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 110 026,40 € au titre des sommes auxquelles la Sccv Urbis les jardins andalous serait condamnée au profit de M. [C] et/ou de l'une quelconque des parties à l'instance, en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamner la Smabtp en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Urbis réalisations Sud-ouest et en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et assureur de responsabilité décennale « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) de la Sccv Urbis les jardins andalous à les relever indemne et garantir intégralement, de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées contre elles au profit de M. [C] ou au profit de l'une quelconque des parties à l'instance,
A titre plus subsidiaire,
- juger que les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building venant aux droits de la société Everbat ont engagé leur responsabilité à l'égard de la Sccv Urbis les jardins andalous sur le fondement de l'article 1147 du code civil eu égard aux malfaçons relevées par l'expert judiciaire M. [U] dans son rapport du 26 décembre 2014, qui ne respectaient pas les exigences contractuellement prévues, ni les règles de l'art,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building venant aux droits de la société Everbat , à relever et garantir intégralement la Sccv Urbis les jardins andalous de toutes condamnations en principal, franchise, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens qui pourraient être prononcées contre elle au profit de M. [C] ou au profit de l'une quelconque des parties à l'instance ;
- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 110 026,40 € au titre des sommes auxquelles la Sccv Urbis les jardins andalous serait condamnée au profit de M. [C] et/ou de l'une quelconque des parties à l'instance, en principal, intérêts, frais et dépens,
A titre encore plus subsidiaire,
- 'dire et juger' que les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Urbis réalisations Sud-ouest sur le fondement de l'article 1240 du code civil eu égard aux fautes relevées par l'expert judiciaire M. [U] dans son rapport du 26 décembre 2014,
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Metalu Sas, Qualiconsult, Urbisia architecture et Dalkia Smart building et les compagnies d'assurance défenderesses, à savoir Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Metalu Sas, Axa France iard en qualité d'assureur de la société Qualiconsult, Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture et Smabtp en qualité d'assureur de la société Dalkia Smart building venant aux droits de la société Everbat à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, la société Urbis réalisations de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de l'une quelconque des parties à l'instance ;
- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 110 026,40 € au titre des sommes auxquelles la société Urbis réalisations serait condamnée au profit de M. [C] et/ou de l'une quelconque des parties à l'instance, en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
- rejeter les demandes de condamnation dirigées contre la société Urbis réalisations par les parties défenderesses, dont les sociétés Qualiconsult et Axa France iard, Urbisia architecture, Maf,Groupama d'Oc ;
- rejeter la demande de condamnation formée à l'encontre de la Sccv Urbis les jardins andalous par la société Urbisia architecture ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sccv Urbis les jardins andalous à payer 3.000 € à la Smabtp, 3.000 € à la Maf, 3.000 € à la Sas Qualiconsult et à la Sa Axa France iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] et tout succombant à leur verser la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction de ces derniers au profit de la société Lexavoue, représentée par Me Sophie Crépin, avocat, sur ses affirmations de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la Sccv Urbis les jardins andalous, outre les dépens ;
- fixer au passif de la société Urbisia architecture la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Urbis réalisations, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, M. [C], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1646-1, et 1792 du code civil de :
- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et bien fondée la demande de résolution du contrat de vente du 5 septembre 2008 passé entre lui et la Sccv Urbis les jardins andalous portant sur les lots 3 et 63 îlot 21 [Adresse 27] cadastré A I [Cadastre 11] lieu dit [Localité 21] 31 a 82 ca,
- confirmer la condamnation la Sccv Urbis les jardins andalous à la restitution de la somme de 169 500,00 €, montant du prix d'acquisition,
- confirmer la condamnation la Sccv Urbis les jardins andalous au titre des intérêts du prêt contracté pour l'acquisition,
- la condamner à ce titre à la somme de à 62 519 € arrêtée au 1er janvier 2022,
- confirmer la condamnation la Sccv Urbis les jardins andalous au titre de l'assurance du prêt contracté,
- la condamner à ce titre à la somme de 6 994, 08 € arrêtée au 1er janvier 2022,
- confirmer la condamnation la Sccv Urbis les jardins andalous au titre des charges de copropriété auquel il a été exposé,
- la condamner à ce titre à la somme de 11 737 € au 1er janvier 2022,
- confirmer la condamnation de la Sccv Urbis les jardins andalous au titre de son préjudice de jouissance,
- réformer le jugement dont appel sur le quantum du préjudice de jouissance, en condamnant la Sccv Urbis les jardins andalous à une somme de 28 450 € (mai 2013 ' janvier 2018),
- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous à une somme de 3 000 € par an (250 € par mois) au titre du préjudice financier supplémentaire qu'il a subi ayant dû fuir son logement soit 12 000 € au 1er janvier 2022,
- débouter la Smabtp de toutes ses demandes,
- débouter la société Dalkia Smart Building de toutes ses demandes,
- débouter la Maf de toutes ses demandes,
- débouter Groupama de toutes ses demandes,
- débouter la société Urbisia - Selarl Dutot de toutes ses demandes,
- débouter la Sas Qualiconsult et de la Sa Axa france iard de toutes ses demandes,
- condamner la Sccv Urbis au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Sorel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, la Smabtp en qualité d'assureur DO et d'assureur de responsabilité de la Sccv Urbis les jardins andalous, en qualité d'assureur de la société Urbis réalisations Sud ouest, et en qualité d'assureur décennal de la société Dalkia Smart Building, intimée, demande à la cour de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente et fait droit aux demandes de M. [C],
- débouter M. [C] de toutes ses demandes fins et prétentions,
Subsidiairement, et en tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours exercés à son encontre,
- y ajoutant, condamner la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations ou tout autre succombant à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
A titre plus subsidiaire,
- l'autoriser à opposer à ses assurées, la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations Sud ouest, leurs franchises contractuelles égales :
* au titre de la convention responsabilité civile et CNR à 20 statutaires (178 €), soit 3 560 € pour les dommages matériels et à 20 statutaires (178 €), soit 3 560 € pour les dommages immatériels,
* au titre de l'avenant n° 1 à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 6 statutaires (178 €) soit 1 068 € et un maximum de 26 statutaires (178 €), soit 4 628 €,
- condamner in solidum la société Metalu et son assureur Groupama d'Oc, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture ainsi que Qualiconsult et son assureur Axa France iard dont la responsabilité est engagée dans les nuisances acoustiques, et l'entreprise Edf Optimal solution, aujourd'hui dénommée Dalkia Smart building, la Maf en qualité d'assureur de la société Urbisia architecture dont la responsabilité a été retenue au titre des désordres affectant le chauffage, à la relever et la garantir, sous ses différentes qualités, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts frais et accessoires,
- si mieux n'aime, ordonner la même répartition des responsabilités que celle adoptée par le tribunal dans son jugement du 28 janvier 2021,
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2021, la société Groupama d'Oc, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- constater que M. [C] ne formule aucune demande à son encontre,
Sur les demandes de la Sccv Urbis les jardins andalous,
- ' dire et juger' qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre résultant de la résolution de la vente entre M. [C] et la Sccv Urbis les jardins andalous,
- ' dire et juger' que l'imputabilité des griefs invoqués par M. [C] avec les travaux réalisés par la Sas Metalu, n'est pas établie,
En conséquence,
- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de son recours en garantie à son encontre,
Subsidiairement,
- ' dire et juger' que le préjudice de jouissance invoqué par M. [C] n'est pas garanti par elle au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs,
En conséquence,
- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la société Groupama d'Oc au titre des préjudices immatériels,
En tout état de cause, dans l'hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à son encontre,
- ' dire et juger' que le montant des condamnations au titre des préjudices immatériels ne saurait excéder 5 % de l'indemnité allouée à M. [C], avant un éventuel partage de responsabilité,
- condamner la Selarl Dutot en qualité de liquidateur de la société Urbisia, son assureur
la Maf, la société Urbis réalisions, la Smabtp es qualité d'assureur de la société Urbis réalisation Sud ouest, la société Qualiconsult et la Cie Axa à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Urbisia architecture,
- débouter l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs de leurs demandes tendant à être
relevés et garantis par elle,
- ' dire et juger' qu'elle est bien fondée à opposer sa garantie contractuelle aux tiers en ce qui concerne les garanties facultatives, et en tout état de cause à son assurée la Sas Metalu,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2020, la Selarl Dutot et associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Urbisia architecture, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande en résolution de la vente,
- confirmer le jugement sur l'absence de recours du promoteur sur la restitution du prix de vente, et débouter la Sccv Urbis les jardins andalous de ce recours, le remboursement du prix de vente de l'immeuble, les frais et accessoires ne pouvant être opposables aux constructeurs, et ne constituant pas un préjudice indemnisable,
A titre subsidiaire ,
- condamner in solidum la Sccv Urbis les jardins andalous, la Smabtp prise en ses qualités d'assureur de la société Urbis Les jardins andalous, du maître d''uvre d'exécution la société Urbis réalisation, la société Metalu in solidum avec son assureur Groupama d'Oc et Groupama, la société Dalkia smart building in solidum avec son assureur la Smabtp et la société Qualiconsult et son assureur Axa France iard in solidum à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions les demandes accessoires présentées par M. [C] au titre des intérêts d'emprunt et du préjudice de jouissance,
- condamner tous succombant à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2020, la société Qualiconsult et la société Axa France iard, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1231-1, 1792 du code civil, des articles L 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de :
- déclarer la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations mal fondées en leur appel,
A titre principal,
- statuer ce que de droit sur la demande de réformation de la décision en ce qu'elle a ordonné la résolution de la vente,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les recours de toutes les parties à leur encontre,
En conséquence,
- débouter la Sccv Urbis les jardins andalous, la société Urbis réalisations, la société Dalkia smart building, la Maf, Groupama, et toutes parties de leurs demandes à leur encontre, quel que soit le fondement invoqué, en l'absence de manquement du contrôleur technique dans le cadre de sa mission, présentant un lien de causalité avec les désordres,
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations in solidum à leur payer la somme a chacune de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Raffin & associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- rejeter toutes les demandes de garantie formulées à leur encontre au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires, intérêts et assurance de l'emprunt, charges de copropriété, en cas de résolution de la vente, ces sommes ne constituant pas un préjudice indemnisable,
- débouter M. [C] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance, infondée ;
En tout état de cause,
- condamner la société Metalu et son assureur la société Groupama d'Oc, la société Dalkia smart building, la société Urbisia architecture, la Maf, la société Urbis réalisations, la Smabtp en toutes ses qualités, à les relever et les garantir indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en raison des manquements qui leurs sont imputables ;
- condamner la Sccv Urbis les jardins andalous, la société Urbis réalisations et/ou tout succombant à leur payer in solidum la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Raffin & associés, avocats aux offres de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2022, la Mutuelle des architectes français (Maf), intimée, demande à la cour de :
- juger la Sccv Urbis les jardins andalous et la société Urbis réalisations mal fondée en leur appel et les débouter en conséquence de toutes leurs demandes en condamnation ou en garantie dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement et en conséquence dire qu'elle est fondée à opposer une non garantie à la société Urbisia architecture en raison d'un exercice anormal de la profession d'architecte ayant généré un risque non couvert par la police d'assurance,
- débouter en conséquence, les société Qualiconsult, Axa, Dalkia Smart Building et Smabtp et Groupama ainsi que toute autre partie au procès de leur demande en garantie dirigée à son encontre ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement sur l'absence de recours du promoteur sur la restitution du prix de vente et débouter, en conséquence, la Sccv Urbis les jardins andalous et la soci
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