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CA Toulouse, 12 sept. 2022, RG 20/01125


Vérifier : CA Toulouse, 12 sept. 2022, RG 20/01125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2022
Numéro
20/01125
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
636ca6126c7633dcd15b3a2f

Texte de la décision

144,144 caractères · tronqué Afficher l’intégral

12/09/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/01125

N° Portalis DBVI-V-B7E-NRD5

SL/AA

Décision déférée du 27 Février 2020

Tribunal de Grande Instance de Toulouse

RG 15/04238

Mme [J]

Mme [E]

Mme [P]

[W] [O]

C/

[Z] [D]

[C] [U]

S.A. ALLIANZ

S.A. BPCE IARD

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. SARL D'ARCHITECTURE AGENCE STEPHANE [X]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. EURL GUTIELEC

S.A.R.L. LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS

S.A. MAAF ASSURANCES

E.U.R.L. OGGERO JEAN LUC

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [W] [O]

[Adresse 8]

[Localité 25]

Représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [Z] [D] en qualité de liquidateur amiable de la SARL ECONSTRUCTIONS

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représenté par Me Julien DEVIERS de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [C] [U]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 4]

[Localité 23]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chaban

[Localité 21]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 24]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. D'ARCHITECTURE AGENCE STEPHANE [X]

[Adresse 18]

[Localité 11]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 19]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

EURL GUTIELEC Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 25]

Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. LAURAGAISE DE TRAVAUX PUBLICS

Lieudit [Adresse 27]

[Localité 13]

S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 20]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

E.U.R.L. OGGERO JEAN LUC

[Adresse 16]

[Localité 15]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffière de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé du 5 août 2010, Mme [W] [O] a confié à la Sarl Agence [A] [X], une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 25] (31).

La Sarl Econstructions, ayant pour gérant M. [Z] [D], et assurée auprès de la Sa Maaf assurances, était titulaire du lot gros-oeuvre, charpente, couverture, isolation et finitions intérieures

Sont également intervenues, notamment :

- l' Eurl Gutielec, titulaire du lot électricité ;

- la Sarl Lauragaise de travaux publics (LTP), titulaire du lot VRD ;

- M. [U], titulaire du lot plomberie ;

- la société Franco Façades, titulaire du lot enduit de façades ;

- l'Eurl Oggero Jean-Luc, titulaire du lot carrelages et faïences.

Le permis de construire a été obtenu le 6 janvier 2011 et la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 20 avril suivant.

Reprochant à la Sarl Agence [A] [X] de n'avoir pas achevé sa mission, et d'avoir abandonné le chantier à partir du 25 mars 2013, Mme [O] a dans un premier temps saisi un expert amiable, [K] [H], qui a dressé un rapport le 18 novembre 2013. Puis, Mme [O] a organisé les opérations de réception qui se sont déroulées au contradictoire des titulaires des différents lots. La réception a eu lieu avec réserves suivant procès-verbaux des 6 et 16 janvier 2014 qui faisaient référence au rapport de M. [H], préalablement notifié aux entreprises et à l'architecte. Mme [O] a pris possession des lieux.

Par la suite, Mme [O] s'est plainte que d'autres désordres seraient apparus.

Par actes des 29 et 30 avril, 2 et 6 mai 2014, Mme [O] a fait assigner la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Axa France iard son assureur, la Sarl Econstructions, la Sarl Mdp diffusion, la Sarl [Localité 25] fermetures Prat frères, l'Eurl Gutielec, la Sa assurance banque populaire iard son assureur décennal, M. [C] [U], l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz iard son assureur, Me Rey en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Franco façades, la Sa Generali iard, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour faire désigner un expert.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise et désigné M. [B] pour y procéder.

La société Econstructions a décidé de sa dissolution amiable anticipée à effet du 4 avril 2014, et M. [D] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.

Par ordonnance du 30 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à M. [D] en son nom propre et en qualité de liquidateur amiable de la société Econstructions.

Par ordonnance de référé du 3 juillet 2015, la mission de l'expert a été étendue à d'autres désordres qui seraient apparus et ont été dénoncés en cours d'expertise.

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2015, Mme [W] [O] a fait assigner

M. [Z] [D], pris en sa qualité de liquidateur de la Sarl Econstructions, et la société civile JGKM. Il était demandé au tribunal de :

- dire que M. [D] a engagé sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [O] du fait des fautes commises dans le cadre de la liquidation de la société Econstructions, et de le condamner à l'indemniser des conséquences préjudiciables de ses fautes ;

- dire et juger qu'est inopposable à Mme [O] l'apport au capital social de la Sci JGKM par M. [D] de ses droits indivis sur les lots de propriété sis [Adresse 5] et [Adresse 3], [Localité 9], pour avoir été réalisé en fraude des droits des créanciers ;

- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport définitif de M. [B].

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 22 février 2017.

Par actes d'huissier en date des 20, 21, 26 et 27 juillet 2017, Mme [O] a fait assigner, en vue de l'indemnisation de ses préjudices :

- la Sarl agence [A] [X] ;

- la Mutuelle des architectes français (Maf),assureur de la Sarl Agence [A] [X] ;

- la Sa Maaf assurances, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Sarl Econstructions ;

- l'Eurl Gutielec, titulaire du lot électricité ;

- la Sarl Lauragaise de travaux publics (LTP), titulaire du lot VRD ;

- M. [U], titulaire du lot plomberie ;

- la Sa Maaf assurances, en qualité d'assureur de M. [C] [U] ;

- Me Christian Rey, en qualité de liquidateur de la société Franco Façades, titulaire du lot enduit de façades ;

- l'Eurl Oggero Jean-Luc, titulaire du lot carrelages et faïences ;

- la Sa Allianz iard, prise en qualité d'assureur de la société Oggero Jean-Luc.

La page d'en-tête et le corps de l'assignation visaient également la Sarl [Localité 25] Fermetures Prat Frères (la Sarl Bfp). Mais l'assignation ne lui a pas été délivrée, car l'huissier a indiqué qu'elle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er septembre 2017.

Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2017, la Sarl LTP a fait assigner la Sa Axa France Iard, son assureur. Une ordonnance de jonction a été rendue le 4 janvier 2018.

Par conclusions d'incident signifiées le 29 septembre 2017, Mme [O] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision.

Par ordonnance rendue le 1er février 2018, le juge de la mise en état a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] aux fins de provision contre la Sarl agence [A] [X] devant le juge de la mise en état ;

- rejeté les demandes de provisions de Mme [O] formées contre la Maf.

Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, l'Eurl Gutielec a fait assigner la Sa Bpce Iard, son assureur de responsabilité civile décennale. Cette assignation a été jointe à l'instance principale suivant ordonnance du 15 novembre 2018.

Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 janvier 2020 à 14 heures afin de permettre à Mme [O] de produire l'acte de signification de l'assignation destiné à la Sarl [Localité 25] fermetures Prat frères.

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence préalable de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes (CROA),

- déclaré pleinement recevable l'action de Mme [O] à l'encontre de la Sarl Agence [A] [X] et de la Maf,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions,

- rejeté les recours de la Sarl [X] et de la Maf à l'encontre de M. [D], en qualité de liquidateur de la Sarl Econstructions,

- débouté Mme [O] de sa demande de se voir déclarer inopposable l'apport à la Sci JGKM par M. [D] de ses droits indivis portant sur l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 9], cadastré [Cadastre 22] lots n°22 et 105,

- rejeté toutes les demandes de Mme [O] et tous les recours des parties défenderesses formés à l'encontre de la Sarl Econstructions,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] formées à l'encontre de la Sarl [Localité 25] Fermetures Prat Frères,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] formées aux fins de fixation de créances au passif de la Sarl Franco Façade représentée par Me Rey en qualité de mandataire liquidateur,

- condamné la Sarl Agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] les sommes de :

* 4 554 euros TTC au titre de la charpente,

* 5 760 euros au titre du permis de construire modificatif,

* 10 757,56 euros au titre de la toiture et des tuiles,

* 660 euros au titre de la zinguerie,

* 1 531,20 euros au titre des toitures bac acier du rez-de-chaussée,

* 880 euros au titre des travaux en façade Sud-Ouest,

* 10 184,96 euros au titre des travaux en façade Nord-Ouest,

* 276,50 euros au titre des finitions du séjour,

* 1 259,50 euros au titre des finitions de la chambre 1 et du dressing,

* 2 116,74 euros au titre des surcoûts liés au déplacement des réservations de gaines du garage,

* 3 111,90 euros au titre de la reprise des enduits hors garages,

- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [O] au titre :

* de l'étage et de la hauteur sous plafond,

* de la non-conformité de la hauteur sous-plafond de la chambre 2 et du dégagement,

* de la mise en place d'un regard de dégorgement,

* de la cassure du réseau d'eaux usées,

- rejeté le recours de la Sarl Agence [A] [X] et la Maf contre l'Eurl Gutielec au titre des surcoûts de déplacement des réservations de gaines du garage,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la compagnie Maaf Assurances, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions in solidum à payer à Mme [O] la somme de 53 507,50 euros au titre des travaux de démolition-reconstruction de la terrasse couverte,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf d'une part, la compagnie Maaf Assurances d'autre part supporteront la charge finale de la dette par moitié, proportion dans laquelle il est fait droit au recours de cette dernière,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et M. [U] in solidum à payer à Mme [O] la somme de 4 290 euros au titre de la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation avec sortie hors toit,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf d'une part, M. [U] d'autre part supporteront la charge finale de la dette par moitié,

- condamné la compagnie Maaf Assurances à payer à Mme [O] la somme de 3 433,10 euros au titre du lambris,

- rejeté le recours de la compagnie Maaf Assurances contre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à ce titre,

- condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

* 80 euros au titre de la bouche d'extraction de la salle de bains,

* 1 232 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

* 660 euros au titre des réserves non levées,

- rejeté le recours formé par l'Eurl Gutielec contre la Bpce Iard à ces trois titres,

- rejeté le recours formé par l'Eurl Gutielec contre la Sarl Agence [A] [X] au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

- condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] la somme de 4 037 euros au titre des travaux de reprise de l'installation électrique,

- condamné la Sa Bpce Iard à relever et garantir l'Eurl Gutielec de cette condamnation,

- rejeté le recours de la Sa Bpce Iard contre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à ce titre,

- condamné M. [U] à payer à Mme [O] les sommes de :

* 71,50 euros au titre de la fixation de la nourrice de la salle de bains,

* 429 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

- condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf et l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

* 330 euros aux fins de reprise de la VMC de la mezzanine,

* 176 euros au titre de la reprise des gaines de VMC du garage,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sarl Agence [A] [X] et la Maf d'une part, l'Eurl Gutielec d'autre part supporteront la charge finale de la dette par moitié,

- rejeté le recours formé par l'Eurl Gutielec contre la Sa Bpce Iard à ces titres,

- condamné l'Eurl Oggero à payer à Mme [O] les sommes de :

* 57,36 euros au titre de la reprise du seuil de la chambre 2 et du dégagement,

* 660 euros au titre des réserves non levées,

- condamné in solidum M. [U], la compagnie Maaf Assurances, l'Eurl Oggero et la Sa Allianz Iard, à payer à Mme [O] la somme de 10 992,10 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bains de la chambre 2,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la charge de la dépense finale sera supportée par moitié entre les co-obligés garantis par leurs assureurs respectifs,

- rejeté les recours formés contre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à ce titre,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la Sarl Lauragaise de travaux publics in solidum à payer à Mme [O] la somme de 1 809,50 euros au titre des trois regards,

- dit que la charge de la dépense finale sera supportée par moitié entre la Sarl Agence [A] [X] et la Maf d'une part, la Sarl Lauragaise de travaux publics d'autre part,

- rejeté le recours de la Sarl Lauragaise de travaux publics contre la Sa Axa France Iard à ce titre,

- condamné la Sarl Lauragaise de travaux publics à payer à Mme [O] la somme de 396,40 euros au titre de la reprise de la cassure du réseau EP,

- dit que la Sa Axa France Iard doit relever et garantir son assurée, la Sarl Lauragaise de travaux publics de la condamnation au titre de la reprise de la cassure du réseau EP,

- condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de

M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz Iard, la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard à payer à Mme [O] la somme de 17 200 euros TTC au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette au titre du coût de maîtrise d'oeuvre sera répartie dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

* la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 65%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions : 15%,

* la compagnie Maaf Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [U], et M. [U] in solidum : 10%,

* l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce Iard in solidum : 5%,

* l'Eurl OggeroJean-Luc et la Sa Allianz Iard : 3%,

* la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard : 2%,

- rejeté toutes autres demandes de Mme [O] au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sarl Agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] les sommes de :

* 1 491,60 euros au titre des investigations sur les réseaux,

* 7 200 euros au titre du surcoût de travaux sur la terrasse,

* 400 euros au titre de la création d'un velux,

* 6 240 euros au titre du paiement d'un loyer en raison du retard du chantier imputable à l'architecte,

- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté les demande de Mme [O] suivantes :

* au titre du coût d'établissement des devis des travaux de reprise,

* 4 658,53 euros correspondant à deux factures réglées à la Sarl Econstructions pour compenser le défaut de hauteur sous plafond à l'étage,

* 2 496 euros au titre de factures acquittées auprès de l'enseigne Castorama,

* 250 euros concernant la création d'un lave-main oublié dans le WC de la chambre 2,

* 358,80 euros au titre de la réalisation d'un test BBC,

- condamné la Sarl [X], la MAF, M. [U], la compagnie Maaf Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U] et l'Eurl Oggero Jean-Luc in solidum à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de cette dette sera supportée selon les proportions suivantes dans lesquelles il est fait doit aux recours :

* la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 75%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions : 20%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [U], et M. [U] in solidum : 2,5%,

* l'Eurl Oggero : 2,5 %,

- condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de

M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc et la Sarl Lauragaise de travaux publics à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale à ce titre sera répartie dans les mêmes proportions que celles appliquées pour le coût de la maîtrise d'oeuvre, dans lesquelles il est fait droit aux recours, soit :

* la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 65%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions : 15%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [U] et M. [U] in solidum : 10%,

* l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce Iard in solidum : 5%,

* l'Eurl Oggero Jean-Luc : 3%,

* la Sarl Lauragaise de travaux publics : 2%,

- rejeté toutes autres demandes de Mme [O] au titre des préjudices immatériels,

- condamné Mme [O] à payer à la Sarl Lauragaise de travaux publics la somme de 494,60 euros au titre du solde de factures lui restant dû,

- dit que les compagnies Maaf Assurances et Bpce Iard sont fondées à opposer à leurs assurées respectives leur franchise au titre des dommages matériels, et aux tiers s'agissant des dommages immatériels, soit 10 % du montant des dommages, sous réserve d'un minimum de 1 105 euros et d'un maximum de 2 220 euros,

- dit que la Sa Axa France Iard est fondée à opposer à la Sarl Lauragaise de travaux publics sa franchise d'un montant de 1 500 euros revalorisée à 1 557 euros,

- dit que la Sa Allianz Iard est fondée à opposer à l'Eurl Oggero Jean-Luc sa franchise contractuelle telle que définie aux conditions particulières du contrat,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz Iard, la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz Iard, la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard in solidum à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles sera répartie dans les mêmes proportions que celles appliquées pour le coût de la maîtrise d'oeuvre, dans lesquelles il est fait droit aux recours, soit :

* la Sarl Agence [A] [X] et la Maf : 65%,

* la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions : 15%,

* la compagnie Maaf Assurances en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de M. [U] et M. [U] in solidum : 10%,

* l'Eurl Gutielec et la Sa Bpce Iard in solidum : 5%,

* l'Eurl Oggero Jean-Luc et la Sa Allianz Iard : 3%,

* la Sarl Lauragaise de travaux publics et la Sa Axa France Iard : 2%,

- condamné Mme [O] à payer à la SCI JGKM la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal estimé, concernant la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes, que le contrat d'architecte produit aux débat était signé en sa seule partie intitulée 'cahier des clauses particulières' ; que certes, en son article P2 il était mentionné que le contrat qui liait les parties était composé de façon indissociable des conditions particulières et du cahier des clauses générales ; que cependant, le cahier des clauses générales ne comportait pas le nom des parties et ne revêtait aucune signature de Mme [O] ; qu'il ne pouvait être admis qu'elle avait reconnu avoir eu connaissance de ces conditions générales en l'absence de toute clause expresse sur ce point dans les conditions particulières.

S'agissant de la critique tirée du caractère indéterminé en droit des demandes de Mme [O], il a estimé que les demandes de Mme [O] étaient suffisamment caractérisées en droit et qu'il lui appartenait de rapporter la preuve des éléments qu'elle alléguait.

Il a ainsi retenu que l'action de Mme [O] à l'encontre de la Sarl Agence [A] [X] et de la Maf était pleinement recevable.

Il a débouté Mme [O] de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Econstructions, estimant qu'il n'était démontré aucune faute de M. [D] en cette qualité.

Il a rejeté les recours de la Sarl Agence [A] [X] et de la Maf à l'encontre de

M. [D] en l'absence de faute du liquidateur vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

Il a estimé qu'il découlait de l'absence de faute du liquidateur une absence de caractère fautif de l'affectation d'une partie de son patrimoine au capital de la Sci JGKM, de sorte que Mme [O] devait également être déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l'apport par M. [D] à la Sci JGKM de ses droits indivis portant sur l'immeuble sis [Adresse 5], [Localité 9].

Il a rejeté toutes les demandes de Mme [O] et tous les recours des parties défenderesses formés à l'encontre de la Sarl Econstructions, au motif que Mme [O] n'avait pas fait assigner la Sarl Econstructions aux fins de rechercher sa responsabilité de constructeur, et que la Sarl Econstructions n'était pas intervenue volontairement ; qu'il ne suffisait pas que dans les conclusions de M. [D] et de la Sci JGKM il soit conclu au fond sur les demandes formées 'à l'encontre de la Sarl Econstructions représentée par son liquidateur' pour estimer qu'il s'agissait d'une intervention volontaire de cette société à l'instance, alors même qu'il n'avait jamais été fait état d'une telle intervention, qu'aucune constitution n'avait été formalisée au nom de cette société au cours de la mise en état et que sa dénomination n'était visée en en-tête d'aucune des écritures des parties. Il a considéré dès lors qu'aucune demande n'était valablement formée par Mme [O] à l'encontre de la Sarl Econstructions. Il a jugé qu'aucune des parties défenderesses n'ayant expressément fait délivrer assignation à la Sarl Econstructions, aucun recours n'était valablement formé contre cette société.

Il a apprécié les désordres, les travaux de reprise et les responsabilités, les préjudices immatériels, la demande reconventionnelle de la Sarl Lauragaise de travaux publics en paiement de factures, et les demandes des assureurs au titre des franchises.

Par déclaration en date du 20 avril 2020, Mme [O] a relevé appel de ce jugement, en intimant : M. [Z] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, la Sarl Agence [A] [X], la Maf, l'Eurl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics,

M. [C] [U], la Sa Maaf assurances en qualité d'assureur de la Sarl Econstructions et de

M. [C] [U], l'Eurl Oggero Jean-Luc, la Sa Allianz iard, la Sa Bpce iard, et la Sa Axa France iard, en ce qu'il a :

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] en sa qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions,

- condamné la Sarl Agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] les sommes de :

* 4 554 euros TTC au titre de la charpente,

* 5 760 euros au titre du permis de construire modificatif,

* 10 757,56 euros au titre de la toiture et des tuiles,

* 660 euros au titre de la zinguerie,

* 1 531,20 euros, au titre des toitures bac acier du rez-de-chaussée,

* 880 euros au titre des travaux en façade Sud-Ouest,

* 10 184,96 euros au titre des travaux en façade Nord-Ouest,

* 276,50 euros au titre des finitions du séjour,

* 1 259,50 euros au titre des finitions de la chambre 1 et du dressing,

* 2 116,74 euros au titre surcoûts liés au déplacement des réservations de gaines du garage,

* 3 111,90 euros au titre de la reprise des enduits hors garages,

- rejeté les demandes indemnitaires de Mme [O] au titre :

* de l'étage et de la hauteur sous plafond,

* de la non-conformité de la hauteur sous-plafond de la chambre 2 et du dégagement, * de la mise en place d'un regard de dégorgement,

* de la cassure du réseau d'eaux usées ;

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et M. [U] in solidum à payer à Mme [O] la somme de 4 290 euros au titre de la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation avec sortie hors toit,

- condamné la compagnie Maaf Assurances à payer à Mme [O] la somme de 3 433,10 euros au titre du lambris,

- condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

* 80 euros au titre de la bouche d'extraction de la salle de bains,

* 1 232 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

* 660 euros au titre des réserves non levées,

- condamné l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] la somme de 4 037 euros au titre des travaux de reprise de l'installation électrique,

- condamné M. [U] à payer à Mme [O] les sommes de :

* 71,50 euros au titre de la fixation de la nourrice de la salle de bains,

* 429 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

- condamné in solidum la Sarl [X], la Maf et l'Eurl Gutielec à payer à Mme [O] les sommes de :

* 330 euros aux fins de reprise de la VMC de la mezzanine,

* 176 euros au titre de la reprise des gaines de VMC du garage,

- condamné l'Eurl Oggero Jean-Luc à payer à Mme [O] les sommes de :

* 57,36 euros au titre de la reprise du seuil de la chambre 2 et du dégagement,

* 660 euros au titre des réserves non levées,

- condamné in solidum M. [U], la compagnie Maaf Assurances, l'Eurl Oggero Jean-Luc et la Sa Allianz Iard, à payer à Mme [O] la somme de 10 992,10 euros au titre des travaux de reprise de la salle de bains de la chambre 2,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la Sarl Lauragaise de travaux publics in solidum à payer à Mme [O] la somme de 1 809,50 euros au titre des trois regards,

- condamné la Sarl Lauragaise de travaux publics à payer à Mme [O] la somme de 396,40 euros au titre de la reprise de la cassure du réseau EP,

- rejeté toutes autres demandes de Mme [O] au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sarl Agence [A] [X] et la Maf in solidum à payer à Mme [O] les sommes de :

* 1 491,60 euros au titre des investigations sur les réseaux,

* 7 200 euros au titre du surcoût de travaux sur la terrasse,

* 400 euros au titre de la création d'un vélux,

* 6 240 euros au titre du paiement d'un loyer en raison du retard du chantier imputable à l'architecte,

* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- rejeté les demande de Mme [O] suivantes :

* au titre du coût d'établissement des devis des travaux de reprise,

* 4 658,53 euros correspondant à deux factures réglées à la Sarl Econstructions pour compenser le défaut de hauteur sous plafond à l'étage,

* 2 496 euros au titre de factures acquittées auprès de l'enseigne Castorama,

* 250 euros concernant la création d'un lave-main oublié dans le WC de la chambre 2,

* 358,80 euros au titre de la réalisation d'un test BBC,

- condamné la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [U], la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U] et l'Eurl Oggero Jean-Luc in solidum à payer à Mme [O] la somme de 10 000 euros, que au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la compagnie Maaf Assurances es qualités d'assureur de responsabilité civile décennale de la Sarl Econstructions et de M. [U], M. [U], l'Eurl Gutielec, la Sa Bpce Iard, l'Eurl Oggero Jean-Luc et la Sarl Lauragaise de travaux publics à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise,

- rejeté toutes autres demandes de Mme [O] au titre des préjudices immatériels.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 février 2022, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1193 du code civil et 1792 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'architecte et la Maf, ainsi qu'en ce qu'il a déclaré inopposable la clause d'exclusion de solidarité,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de M. [D] en qualité de liquidateur de la société Econstructions,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la Sa Maaf assurances à lui verser la somme de 53 507,50 euros au titre des travaux de démolition/reconstruction,

* condamné solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 5 760 euros au titre du coût d'un permis modificatif,

* condamné in solidum l'ensemble des intimés à lui verser la somme de 17 200 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre,

* condamné solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 10 757,56 euros au titre de la reprise de la couverture, anti-intrusion, planches de rive,

* condamné in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf et M. [U] à lui verser la somme de 4 290 euros au titre des évents de décompression des réseaux d'évacuation,

- réformer le jugement dont appel concernant le coût des travaux de reprise de zinguerie et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser

la somme de 15 103 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant le coût des travaux de reprise de la charpente et condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X] et la Maf, avec M. [D] en qualité de liquidateur de la société Econstructions, à lui verser la somme de 11 308 euros,

- condamner la Sa Maaf assurances, en qualité d'assureur de la société Econstructions, à lui verser la somme de 3 433,10 euros au titre des travaux de reprise du lambris,

- condamner solidairement M. [D], en qualité de liquidateur de la société Econstructions, au paiement de la même somme,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 1 531,20 € au titre des reprises des toitures bac acier,

- confirmer le jugement dont appel en qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 880 € au titre de la reprise du seuil et du poteau du garage,

- condamner solidairement M. [D], en qualité de liquidateur de la société Econstructions, à verser la même somme,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 10 184,96 euros au titre des désordres atteignant la façade nord-ouest,

- réformer le jugement dont appel et condamner M. [D], en qualité de liquidateur de la société Econstructions à lui verser la somme de 650 euros au titre des désordres de la façade nord-est,

- réformer le jugement dont appel concernant les menuiseries extérieures et les volets roulants et condamner solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 19 514,76 euros,

- à titre subsidiaire, condamner solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 5 910,27 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant la hauteur sous plafond de l'étage et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 19 704,30 euros, outre 5 000 euros à titre de moins-value,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Gutielec à lui verser 80 euros et M. [U] à lui verser 71,50 euros au titre de la salle de bain,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 526,50 euros au titre des désordres du séjour,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X], la Maf et la société Gutielec à lui verser la somme de 330 euros au titre du désordre de la mezzanine,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser les sommes de 1 045 euros et 214,50 euros au titre des désordres atteignant la chambre 1 et le dressing,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Oggero à lui verser la somme de 57,36 euros au titre de la reprise du seuil de la chambre 2,

- confirmer le jugement dont appel concernant la salle de bain de la chambre n°2 et condamner solidairement M. [U], la Sa Maaf Assurances, la société Oggero à lui verser la somme de 10 992,10 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les gaine VMC du garage et condamner la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la société Gutielec à lui verser la somme de 176 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les surcoûts de déplacement des réservations de gaines et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 2 116,74 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant les travaux de reprise de la porte du garage et condamner solidairement la Sarl agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 2 818,20 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant le défaut d'enterrement des réseaux et condamner la société Gutielec à lui verser 1 232 euros et M. [U] à lui verser 429 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les réserves de la société Oggero et la condamner à lui verser la somme de 660 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les réserves de la société Gutielec et la condamner à lui verser la somme de 660 euros,

- confirmer le jugement concernant les travaux de reprise à la suite de l'intervention du sapiteur [I] à hauteur de 1 809,50 euros et 396,40 euros et le réformer pour le surplus,

- condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf et la société LTP à lui verser la somme 4 004 euros,

- condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la société Guitelec et Bpce Iard à lui verser la somme de 8 893,50 euros au titre des travaux de reprises électriques,

- condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf, la société Guitelec et Bpce Iard à lui verser la somme de 660 euros au titre de l'achat de CPL pour permettre l'utilisation normale de l'installation,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel concernant les travaux de reprise à la suite du rapport Socotec et condamner solidairement la société Gutielec et Bpce Iard à lui verser la somme de 4 037 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant la cassure du réseau d'eaux usée et condamner M. [D] en qualité de liquidateur de la société Econstructions à lui verser la somme de 2 387 euros,

- à titre subsidiaire, condamner la société LTP à lui verser la somme de 2 387 euros à ce titre,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à verser la somme de 494,60 euros à la société LTP,

- réformer le jugement dont appel concernant la reprise des enduits et condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la Maf et M. [D] es qualité de liquidateur de la société Econstructions à lui verser la somme de 23 900,19 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant les frais d'investigations et condamner in solidum la Sarl Agence [A] [X], la société Gutielec et la Maaf à lui verser la somme de 1.491,60 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant le coût de l'établissement des devis et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 588 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant les surcoûts correspondant aux factures de la société Econstructions et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser les sommes de 952,08 euros et 3 706,45 euros,

- confirmer le jugement dont appel concernant le surcoût correspondant à la facture PO et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 7 200 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant les factures Castorama et 2ème test BBC et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser les sommes de 2 496 euros et 358,80 euros,

- confirmer le jugement dont appel au titre de l'oubli d'un lave-main et d'un Vélux et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à verser les sommes de 250 euros et 400 euros,

- 'dire et juger' que toutes les condamnations au titre de travaux de reprise seront indexées sur la variation de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- réformer le jugement dont appel concernant le préjudice lié au retard de livraison,

- 'dire et juger ' que le contrat prévoyait une réception au 4 juillet 2012, de sorte que le retard est de 15 mois,

- condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 15 600 euros en indemnisation des loyers acquittés,

- condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X] et la Maf à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter de cette date au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 75 000 euros arrêtés au 1er mars 2022,

- réformer le jugement dont appel concernant le préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise, et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [D] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, M. [U], la Sa Allianz, la Sa Bpce Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Maaf Assurances et l'Eurl Oggero à lui verser la somme de 9 000 euros,

- réformer le jugement dont appel concernant le préjudice moral et condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [D] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, M. [U], la Sa Allianz, la Sa Bpce Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Maaf Assurances et l'Eurl Oggero à lui verser la somme de 15 000 euros,

- condamner solidairement la Sarl Agence [A] [X], la Maf, M. [D] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, M. [U], la Sa Allianz, la Sa Bpce Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl Gutielec, la Sarl Lauragaise de travaux publics, la Sa Maaf Assurances et l'Eurl Oggero aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat à hauteur de 386,39 euros, outre la somme de 20 000 euros, outre 5 394 euros au titre des frais d'expert privé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 septembre 2020, la Sarl Agence [A] [X] et la Mutuelle des architectes français (Maf), intimées, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :

In limine litis,

- 'dire et juger' la demande de Mme [O] irrecevable à l'égard de la Sarl Agence [A] [X] en l'absence de saisine préalable du CROA et infondée à l'égard de la Maf,

A titre subsidiaire et sur le fond,

- constater que les réclamations de Mme [O] sont indéterminées en droit, Mme [O] visant indistinctement les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil,

- rejeter en conséquence l°ensemble des demandes de Mme [O],

A titre infiniment subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la Cour estimait les fautes de la Sarl Agence [A] [X] démontrées valablement,

- limiter à hauteur de 20 % des griefs retenus par l'expert judiciaire l'obligation de la Sarl Agence [A] [X] soit à hauteur de la somme de 10 207,68 euros TTC (51 038,40 euros TTC chiffrés par l'expert judiciaire x 20%),

- 'dire et juger' en ce cas que doit recevoir application l'article G 6.3.1 alinéa 2 du CCG

selon lequel l'architecte 'ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat',

A défaut,

- condamner M. [D] ès qualités à les relever et garantir en principal, intérêts et frais à hauteur de 80 % au moins s'agissant des griefs R1 et R2 ou fixer 80 % au moins de la somme de 10 757,56 euros au passif de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [U] à les relever et garantir à hauteur de 80% au moins s'agissant du grief R9 en principal, intérêts et frais,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R17 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant des griefs R18 à R23 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R24 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R26 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R49 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R51 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant des griefs R55 à R82 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R57 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s°agissant du grief R85 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s"agissant du grief R87 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner l'Eurl Gutielec à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R104,

- condamner M. [D] à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R105 ou fixer cette somme au passif de la liquidation de la Sarl Econstructions,

- condamner l'Eurl Gutielec à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s°agissant du grief R119,

- condamner l'Eurl Oggero à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R128,

- condamner la Sarl Lauragaise de travaux publics à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R164,

- condamner la Sarl Lauragaise de travaux publics à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R165,

- condamner la Sarl Econstructions à les relever et garantir dans des proportions au moins égales à 80% s'agissant du grief R173,

- rejeter purement et simplement toute autre réclamation de Mme [O] et des autres défendeurs à leur égard,

- 'dire et juger' en tout état de cause que la Maf ne pourra intervenir que dans les conditions et limites du contrat d'assurance,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2020, M. [D], en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Econstructions, intimé, demande à la cour, au visa des articles 237-2 et suivants et 1167 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Mme [O] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- condamner la Sa Maaf assurances et la Sarl Agence [A] [X] à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

- rejeter toutes les demandes de Mme [O] et tous les recours des parties défenderesses formées à l'encontre de la Sarl Econstructions, .

- condamner Mme [O] à payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sci JGKM,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Dessart Deviers, avocat.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 octobre 2020, M. [U], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :

A titre principal,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

* condamné M. [U] à payer pour moitié à Mme [O] la charge finale de la dette au titre de la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation avec sortie hors toit,

* condamné M. [U] à payer à Mme [O] les sommes de :

- 71,50 euros au titre de la fixation de la nourrice de la salle de bain,

- 429 euros au titre du défaut d'enterrement des réseaux,

* condamné M. [U] à payer par moitié à Mme [O] la charge de la dépense finale au titre des travaux de reprise de la salle de bain de la chambre 2,

* l'a condamné à la proportion de 10% de la dette au titre du coût de maîtrise d'oeuvre,

* l'a condamné à la proportion de 2,5% de la somme de 10 000 euros, au titre du préjudice de jouissance de Mme [O],

* l'a condamné à la proportion de 10% de la somme de 2 000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance de Mme [O] durant la réalisation des travaux de reprise,

* l'a condamné à la proportion de 10% de la charge de la dette finale au titre des dépens et frais irrépétibles aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau,

- constater qu'aucun désordre n'est imputable à M. [U] de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée,

Par conséquent,

- le déclarer hors de cause,

- ordonner la restitution par la compagnie Maaf Assurances de la franchise qui lui est opposée pour un montant de 1 105 euros,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que les désordres relatifs à la création d'évents de décompression des réseaux d'évacuation sont de nature décennale,

Par conséquent,

- condamner in solidum la compagnie Maaf Assurances, son assureur, au titre de la créatio

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