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CA Toulouse, 21 oct. 2022, RG 20/03516


Vérifier : CA Toulouse, 21 oct. 2022, RG 20/03516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2022
Numéro
20/03516
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
636ca6286c7633dcd15b3ac6

Texte de la décision

8,383 caractères

21/10/2022

ARRÊT N°290/2022

N° RG 20/03516 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3MI

NA/KB

Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE

(19/10682)

Alain GOUBAND

CPAM HAUTE GARONNE

C/

[Y] [U] épouse [N]

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

CPAM HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [T] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [Y] [U] épouse [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Blaise HANDBURGER de la SCP HANDBURGER-PLENIER, avocat au barreau de GERS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

E.VET, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] est employée par l'institut [5], en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale, depuis le 24 février 2003.

Elle a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 19 novembre 2018.

La déclaration d'accident du travail, établie le 21 novembre 2018 par Mme [X], assistante de direction de l'institut [5], mentionne un accident survenu le 19 novembre 2018 à 12 heures, relaté en ces termes: 'selon la salariée, a effectué de multiples manipulations pendant une matinée de préparation de produits radio-pharma en mode dégradé'. Le certificat médical initial du 19 novembre 2018 mentionne une douleur de l'épaule droite suite au port de poids au travail.

La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 11 février 2019.

Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse, par requête du 4 mai 2019, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne.

En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a explicitement rejeté le recours de Mme [N] considérant que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée, par une décision du 19 mai 2020.

Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prise en charge de l'accident du 19 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle.

La CPAM de la Haute Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.

La CPAM de la Haute Garonne conteste la matérialité de l'accident déclaré, en faisant valoir notamment que Mme [N] a attendu le lendemain à 16H pour prévenir son employeur d'un accident qui serait survenu la veille à 12H, qu'elle a attendu trois semaines pour faire constater ses lésions, le 10 décembre 2018, qu'elle n'a cité aucun témoin des faits, et qu'elle a continué à exercer ses fonctions jusqu'au 11 décembre 2018, date de la prescription de son premier arrêt de travail. Elle soutient que les lésions mentionnés dans les certificats de prolongation d'arrêt de travail sont caractéristiques d'une affection lente et progressive, exclusive d'un fait accidentel survenu, à date certaine, au temps et au lieu du travail.

Mme [N] demande confirmation du jugement déféré et paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en précisant qu'elle s'est plainte dès la fin de matinée de son épaule droite et a consulté le service de la médecine du travail dès le lendemain, et en produisant des témoignages à l'appui de ses dires.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' ' est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.

En l'espèce c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.

L'accident a en effet été porté à la connaissance de l'employeur dès le lendemain de sa survenue, Mme [N] ayant consulté l'infirmier de la médecine du travail le 20 novembre 2018 à 16 heures. Il est corroboré par un certificat médical daté du jour même, décrivant une lésion de l'épaule droite consécutive au port de charges lourdes pendant le travail. S'il n'est pas contesté que ce certificat médical initial daté du 19 novembre 2018, établi par le docteur [I] [O], a en fait été rédigé le 10 décembre 2018, ce médecin relate dans une attestation du 18 février 2019 avoir été contactée par Mme [N] par téléphone et lui avoir prescrit une échographie pour déterminer le traitement nécessaire, et que sa patiente lui a déclaré dès le premier entretien téléphonique puis en consultation, le 10 décembre 2018, avoir présenté une douleur lors de port de poids dans le cadre de son travail.

Les circonstances de l'accident sont confirmées par les témoignages indirects des collègues de Mme [N], à qui celle-ci s'est plainte dès la fin de matinée de son épaule droite, et qui relatent l'activité éprouvante exercée ce jour, l'ayant conduite à manipuler des charges lourdes, du fait de l'indisponibilité de l'injecteur automatique habituellement utilisé.

Les examens médicaux pratiqués à la suite de l'accident révèlent une 'enthésopathie d'insertion du tendon supra épineux avec une fissuration longitudinale associée de la partie distale du tendon'. Ces lésions sont compatibles avec l'accident déclaré, provenant des gestes répétés de Mme [N] dans la matinée du 19 novembre 2018. Rien ne permet en revanche d'évoquer une affection lente et progressive, indépendante des gestes traumatisants effectués le 19 novembre 2018, alors notamment qu'il n'est pas soutenu ni a fortiori démontré que Mme [N] se soit jamais plainte auparavant de l'épaule droite.

Le seul fait pour Mme [N] d'avoir pu poursuivre son activité, sans arrêt de travail, jusqu'au 10 décembre 2018, n'est pas un élément suffisant pour écarter la réalité de l'accident survenu le 19 novembre 2018.

Le jugement est donc confirmé.

La CPAM de la Haute Garonne doit régler à Mme [N] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la CPAM de la Haute Garonne doit payer à Mme [N] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Dit que la CPAM de la Haute Garonne doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A.ASDRUBAL N.ASSELAIN

.

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