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CA Toulouse, 5 oct. 2022, RG 22/00631


Vérifier : CA Toulouse, 5 oct. 2022, RG 22/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2022
Numéro
22/00631
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
636ca6946c7633dcd15b3d84

Texte de la décision

9,849 caractères

05/10/2022

ARRÊT N°611/2022

N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTQ7

AM/IA

Décision déférée du 04 Février 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-0594)

M.GIRARD

[C] [F]

[L] [V] épouse [F]

C/

[10]

Rèf : 100571900100020182001

[15]

Rèf : 51161744171100-51161744179001

[18]

Rèf : 28933000791847-28951000598258

[13]

Rèf : 44683880199002-44683880199004

[12]

Rèf : 55519149415 SD

[12]

Rèf : 44417894259001

[14]

Rèf : 44417894251100

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [C] [F]

[Adresse 9]

[Localité 4]

comparant en personne

Madame [L] [V] épouse [F]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparante

INTIMÉS

[10]

Rèf : 100571900100020182001

CHEZ [17]

[Adresse 20]

[Localité 5]

non comparante

[15]

Rèf : 51161744171100-51161744179001

CHEZ [22]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[18]

Rèf : 28933000791847-28951000598258

CHEZ [23] [Adresse 19]

[Localité 5]

non comparante

[13]

Rèf : 44683880199002-44683880199004

CHEZ [22]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[12]

Rèf : 55519149415 SD

CHEZ [21] M [J] [E]

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[12]

Rèf : 44417894259001

[14]

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparante

[14]

Rèf : 44417894251100

[Adresse 8]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 5 mai 2020.

Cette demande a été déclarée recevable le 11 juin 2020.

Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 564 euros puis 1373 euros et enfin 1873 euros,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 68 mois au taux maximum de 0,84 %.

M. et Mme [F] ont contesté les mesures.

Par jugement en date du 4 février 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable le recours de M. et Mme [F],

- fixé la mensualité de remboursement à 1371 €,

- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 68 mois au taux maximum de 0,00 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les dettes sont liées à une addiction au jeu en cours de soin et aux crédits consentis aveuglément, leurs charges s'élèvent à 1484 euros hors impôts auxquels il faut ajouter 800 euros pour la nourriture, l'essence, les vêtements, ainsi que les loisirs (voyages et sorties) et les imprévus (rattrapage d'impôts, amendes, frais de véhicule) : ils souhaitent avoir une mensualité de remboursement confortable même sur une longue durée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022. M. [F], débiteur appelant, a comparu en personne. Il a exposé rechercher une solution viable au lieu des mensualités déconnectées de la réalité fixées par le premier juge : s'ils ont vu tous deux leurs salaires augmenter à 2300 et 1800 euros, le couple attend un deuxième enfant pour le mois de décembre, Mme [F] ne reprendra pas le travail en mars 2023 (sinon il faudrait trouver un mode de garde, ce qui reviendrait au même) et ne percevra plus que 500 euros, ils ont dû changer de logement, et sans parler de vacances aux Seychelles, ses vêtements sont plus vieux que sa fille.

Mme [F], débitrice appelante, et les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Les sociétés [23] pour [18] et [16] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, précisant le solde de leur créance.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.

La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mensualité de remboursement

En vertu des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Il résulte des dispositions légales que la capacité de remboursement est définie en fonction des ressources du débiteur et de la part à réserver à ses dépenses essentielles, avec deux limites, le montant de la quotité saisissable en matière de saisie rémunération et celui du RSA. En considération des intérêts du débiteur comme des créanciers, seules peuvent être prises en compte les charges incontournables et dépenses essentielles, et non toutes les charges contractées.

Pour fixer la mensualité de remboursement de M. et Mme [F] à1371€ par la commission, le premier juge a retenu :

des ressources de 3557€ constituées de :

- moyenne des salaires d'août, septembre et octobre 2021 de M. [F] : 2000€ en comptant le treizième mois,

- moyenne des salaires de septembre, octobre et novembre 2021 de Mme [F] : 1557€,

et des charges constituées de 2186€ :

- forfaits pour une famille de trois personnes : 1283€,

- loyer : 706€

- crèche : 141€

- impôt 56€.

Devant la Cour, M. [F] justifie de la situation actuelle suivante :

. les salaires nets (après prélèvement à la source) du couple se sont élevés en moyenne à 1714,91 euros pour l'épouse en avril, mai et juillet 2022, ceux de l'époux à 2309,15 euros en juin, juillet et août 2022 (le salaire brut ayant augmenté de 183 euros en juillet), soit 4024,06 euros hors treizième mois,

. logés en appartement, ils ont décidé de louer une maison à compter d'août 2020, moyennant un loyer porté à 1070 euros.

Les forfaits de charge tels qu'arbitrés par la [11] visent à prendre en compte les dépenses essentielles (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, mutuelle, eau, énergie, téléphonie, assurance habitation, chauffage) d'une famille sans particularité, et ne saurait inclure un poste loisirs au regard du nécessaire équilibre à rechercher entre les intérêts des débiteurs et ceux des créanciers.

Le montant des revenus des appelants ont donc augmenté de 467,06 euros et celui des charges de (1070-706-56 euros d'impôts=) 308 euros, de sorte que la capacité de remboursement a cru de 159,06 euros depuis la décision de première instance.

Telle est la situation au jour de la décision, en dépit du choix discutable d'augmenter les frais de logement.

L'impact de la naissance du deuxième enfant ne peut être pris en compte à ce stade, d'autant qu'il est encore peu mesurable et ne sera peut-être pas significatif : en effet, le forfait de charges pour une personne de plus dans le foyer serait pris en compte à hauteur de 264 euros mais le couple bénéficiera alors des allocations familiales, voire de la Paje et peut-être des allocations logement comme M. [F] écrit l'espérer, et leurs salaires seront également modifiés (supplément familial pour Mme, prime enfant non mensuelle pour Monsieur).

En revanche, au titre de la procédure de surendettement, il ne pourrait être entériné que Mme [F], qui travaille à temps partiel (80%), fasse le choix de renoncer à (1714,91-500 euros) 1214,91 euros mensuels selon les estimations de son mari, et de dégrader ainsi volontairement la capacité de remboursement de la famille.

Dès lors, il ressort de l'examen de la situation actuelle des appelants que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge reste conforme à leurs revenus et charges et qu'elle ne cessera pas nécessairement de l'être en 2023. Il convient donc de confirmer la décision déférée, étant précisé que le dépôt d'une nouvelle demande de surendettement reste possible en cas de changement significatif.

La charge des dépens d'appel incombent à M. et Mme [F].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [F] et Mme [L] [V] épouse [F].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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