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CA Toulouse, 15 sept. 2022, RG 22/00858


Vérifier : CA Toulouse, 15 sept. 2022, RG 22/00858 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2022
Numéro
22/00858
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
636ca6956c7633dcd15b3d98

Texte de la décision

3,670 caractères

15/09/2022

ARRÊT N°590/2022

N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUSZ

EV/IA

Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] ( 21/01560)

M.[P]

[D] [Y]

C/

[R] [J]

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 3].2022.001823 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉ

Monsieur [R] [J]

54 AVENUE DU 8 MAI 1945

[Localité 2]

Représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E.VET, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du juge chargé de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 03 décembre 2021.

Vu l'appel interjeté le 28 février 2022 par M. [D] [Y].

Vu l'avis du 16 mars 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 17 mai 2022.

Vu les conclusions de M. [D] [Y], en date du 21 avril 2022, aux fins de désistement d'instance et d'action et précisant que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Vu l'avis de fixation du 22 avril 2022 à l'audience de plaidoirie du 20 juin 2022, avec ordonnance de clôture au 07 juin 2022.

Vu l'absence de conclusions pour [R] [J].

Vu l'ordonnance de clôture du 07 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la cour qui se trouve dessaisie.

En l'espèce, le désistement de l'appelant a été fait sans réserve et [R] [J] n'a pas conclu. Il convient donc de donner acte à [D] [Y] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d'appel sont laissés à la charge de [D] [Y], conformément à l'article 399 du code de procédure civile à défaut d'accord de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à [D] [Y] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse à [D] [Y] la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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