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CA Toulouse, 26 oct. 2022, RG 22/01013


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Date
26/10/2022
Numéro
22/01013
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
636ca6966c7633dcd15b3da0

Texte de la décision

4,999 caractères

26/10/2022

ARRÊT N°667/2022

N° RG 22/01013 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVKQ

CBB/IA

Décision déférée du 18 Février 2022 - Président du TJ de TOULOUSE ( 21/02118)

C.LOUIS

[G] [R]

[O] [M]

C/

[X] [Y]

[C] [E]

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [X] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 3] / TOULOUSE

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2022 par M. [G] [R] et Mme [O] [M] à l'encontre d'une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 18 février 2022 dans le litige les opposant à Madame [X] [Y] et Monsieur [C] [E].

Vu les conclusions de désistement des appelants en date du 21 avril 2022.

Vu les conclusions d'acceptation du désistement par les intimés en date des 22 avril et 29 juillet 2022, sous réserve que les appelants supportent les dépens.

Vu le rappel adressé par le greffe le 05 septembre 2022 au conseil des appelants aux fins de régularisation du timbre fiscal ainsi que la demande d'observations envoyée aux parties le 14 septembre 2022 sur l'irrecevabilité de l'appel encourrue en cas de défaut de justification de cet acquittement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'

Aux termes des dispositions de l'article 1635 bis P du Code général des impôts modifié par la loi du 29 décembre 2016: 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'

Les parties peuvent s'acquitter du timbre jusqu'à ce que le juge statue.

En l'espèce et malgré le rappel du greffe, les appelants ne se sont pas acquittés du timbre sus-exigé, de sorte que leur appel est irrecevable et qu'en conséquence la cour n'est pas saisie de leurs conclusions aux fins de désistement.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare irrecevable l'appel de M. [G] [R] et Mme [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 18 février 2022.

Les condamne aux dépens du présent recours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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