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CA Toulouse, 19 oct. 2022, RG 22/01228


Vérifier : CA Toulouse, 19 oct. 2022, RG 22/01228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/10/2022
Numéro
22/01228
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
636ca6966c7633dcd15b3da6

Texte de la décision

2,804 caractères

19/10/2022

ARRÊT N°652/2022

N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWLI

CBB/IA

Décision déférée du 15 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] ( 22/00228)

[W]

S.A.S. THE NEW KASE

C/

S.C.I. GARONIMO 46

RADIATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S. THE NEW KASE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.I. GARONIMO 46

Représentée par ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

Vu l'appel interjeté le 28 mars 2022, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,

Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile,

Attendu qu'à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022, les conseils des parties ont sollicité la radiation de l'affaire, le mandataire liquidateur de la SAS The New Kase n'entendant pas intervenir à la présente procédure.

Attendu que les parties s'accordent pour solliciter la radiation de cette affaire.

Il convient en conséquence, en application de l'article 381 du Code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante, et de dire qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Prononce la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours et qu'elle ne pourra être rétablie que sur justificatif de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C.BENEIX-BACHER

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