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CA Toulouse, 23 sept. 2022, RG 22/01448


Vérifier : CA Toulouse, 23 sept. 2022, RG 22/01448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2022
Numéro
22/01448
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
636ca6976c7633dcd15b3db8

Texte de la décision

3,387 caractères

04/11/2022

ARRÊT N° 2022/436

N° RG 22/01448 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXNN

SB/KS

Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( R 22/00009)

FORMATION REFERE

L VILDA

[D] [M]

C/

S.A.S. PRESTINFO MAINTENANCE

DESISTEMENT

ccc

le 30/09/2022

à

Me Bernard DE LAMY

Me Pauline LE BOURGEOIS

Pôle Emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. PRESTINFO MAINTENANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUME, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

Vu l'appel formé le 12 avril 2022 par M.[D] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Albi dans l'instance l'opposant à la SAS PRESTINFO MAINTENANCE ;

Vu les conclusions communiquées par M.[M] sur le RPVA le 8 août 2022 demandant à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour  et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .

Vu les conclusions communiquées par la SAS PRESTINFO MAINTENANCE ,

le 11 août 2022 dans lesquelles elle déclare accepter le désistement d'appel principal de M.[M] et déclare se désister de son appel incident, chaque partie devant conserver la charge de ses propres frais et dépens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'état des désistements d'appel principal et incident et de leur acceptation , il convient de déclarer parfait le désistement d'instance, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en raison de l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 384 et 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,

Déclare parfait le désistement d'instance de M.[D] [M],

Constate l'extinction de l'instance opposant M.[D] [M] à la SAS PRESTINFO MAINTENANCE

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.

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