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CA Toulouse, 6 sept. 2022, RG 22/01470


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Date
06/09/2022
Numéro
22/01470
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
636ca6976c7633dcd15b3dba

Texte de la décision

4,034 caractères

06/09/2022

ARRÊT N° 559/2022

N° RG 22/01470 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXQE

AM/MB

Décision déférée du 25 Mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (21/3782)

Gonca MURAT

[I] [Y]

C/

S.C.I. GASCH

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 3]

APPT 40

[Localité 1]

Sans avocat constitué

INTIMÉE

S.C.I. GASCH

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé du 25 mars 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse.

Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 avril 2022 et adressé au greffe de la cour d'appel de Toulouse par M. [I] [Y].

Vu le courrier du greffe en date du 20 avril 2022 indiquant à M. [I] [Y] que l'appel doit être interjeté devant la cour d'appel par ministère d'avocat compte tenu de la nature du litige, et l'invitant à saisir le bureau d'aide juridictionnelle si ses moyens financiers sont limités.

Vu l'avis de fixation à une audience de plaidoirie du 10 juin 2022 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de cette déclaration d'appel à l'audience du 27 juin 2022 9h00, adressé par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [Y], revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Vu les conclusions du 16 juin 2022 de la SCI Gasch, intimée, signifiées à M. [Y] le 17 juin 2022, visant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par lui le 11 avril 2022 et sollicitant l'allocation de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile avec condamnation aux entiers dépens de la procédure.

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires non applicables à la présente procédure, la déclaration d'appel devant comporter l'indication du nom de l'avocat constitué et être signée par lui et devant être remise au greffe.

Par ailleurs, aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

La déclaration d'appel faite par lettre rédigée et signée par M. [I] [Y] lui-même, sans avoir constitué avocat, et adressée au greffe par envoi postal ne répond à aucune des exigences légales, ni dans sa forme ni dans ses modalités.

Cet appel doit être déclaré irrecevable pour irrégularité de saisine de la cour.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SCI Gasch.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2022.

- Rejette la demande de la SCI Gasch fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

- Laisse les dépens à la charge de M. [I] [Y].

Le greffier Le Président

M.BUTEL C. BENEIX-BACHER

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