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CA Toulouse, 14 oct. 2022, RG 22/02315


Vérifier : CA Toulouse, 14 oct. 2022, RG 22/02315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2022
Numéro
22/02315
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
636ca69b6c7633dcd15b3ddc

Texte de la décision

3,432 caractères

CP/KS14/10/2022

ARRÊT N° 2022/463

N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AH

CP/KS

Décision déférée du 16 Avril 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES - F 18/00031

N WAGNER FEIDER

SECTION COMMERCE

[L] [Y]

C/

S.A.S.U. EUROPE HOTEL

RECTIFICATION EN ERREUR

MATERIELLE

GROSSE

le 14/10/2022

à

Me Glareh SHIRKHANLOO

Me Bruno LABADIE

CCC

le 14/10/2022

à

Me Glareh SHIRKHANLOO

Me Bruno LABADIE

Pôle Emploi

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

Madame [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno LABADIE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

S.A.S.U. EUROPE HOTEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, laquelle en a rendu compte à la Cour composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête présentée par RPVA le 10 juin 2022, par laquelle Mme [L] [Y] demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rectificatif du 21 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la SASU Europe Hôtel au paiement de la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 18 600 €,

Vu les observations de la société Europe Hôtel du 18 juillet 2022 qui s'en rapporte,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

MOTIFS

La lecture de l'arrêt de cette cour du 21 janvier 2022 fait apparaître une erreur matérielle sur le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [L] [Y] qu'il convient de rectifier par application de l'article 462 du code de procédure civile conformément à la requête

PAR CES MOTIFS

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rectificatif du 21 janvier 2022,

Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2022, page 2, il convient

de lire 18 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que cet arrêt rectificatif sera annexé à la minute et aux expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.

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