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CA Toulouse, 12 oct. 2022, RG 22/00627


Vérifier : CA Toulouse, 12 oct. 2022, RG 22/00627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/10/2022
Numéro
22/00627
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
636ca6c16c7633dcd15b3ece

Texte de la décision

6,370 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2022/634

N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA6B

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 octobre à 08h15

Nous , O.BATAILLÉ, délégué par ordonnance du premier président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 à 18H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[U] [V] SE DISANT [X]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé, par télécopie, le 10/10/2022 à 10 h 31 par [U] [V] SE DISANT [X]

A l'audience publique du 11/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu

[U] [V] SE DISANT [X]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

avec le concours de [G] [U] [N], interprète,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. [U] [X], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 19 novembre 2021, portant obligation de quitter le territoire français.

Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. [U] [X] en rétention administrative, suivant décision du 5 octobre 2022, notifiée le même jour. L'intéressé ayant été par la suite admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).

Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [U] [X] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 6 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h11 heures.

Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 octobre 2022 à 18h23 heures.

M. [U] [X] a interjeté appel de cette décision, par courrier déposé au greffe de la cour le lundi 10 octobre 2022 à 10h31.

L'appel interjeté dans les délais est recevable.

Le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne, [U] [X] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.

À l'appui de son recours, le conseil de M. [U] [X] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation (d'annulation) de l'ordonnance entreprise que :

- la décision de placement en rétention administrative était entachée d'un défaut de motivation ;

- la procédure serait irrégulière, en ce que la notification des droits en rétention administrative a été effectués à la même heure que la levée d'écrou, ne permettant pas de s'assurer de l'heure exacte à laquelle il a effectivement pu connaitre ses droits ;

- la préfecture a réalisé des diligences tardives.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :

L'arrêté de placement en rétention administrative a été signé après la levée d'écrou ;

L'administration a accompli les diligences utiles.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

A sa levée d'écrou, l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifiée à l'étranger le 5 octobre 2022 ainsi que ses droits, dans les meilleurs délais, avec l'aide d'un interprète en langue arabe. Aucune atteinte n'a donc été portée à ses droits.

Ce moyen n'est pas fondé et sera rejetée.

Sur le défaut de motivation

La décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de Monsieur [U] [X] sur le territoire français et au risque de fuite caractérisé par son absence de production d'un passeport en cours de validité et de l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective ou permanente, du non-respect de la mesure d'éloignement prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 19 novembre 2021, notifiée le 22 novembre 2021.

Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation sera écarté.

Sur les diligences tardives

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires dès le 28 septembre 2022, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé, en vue de l'établissement d'un laisser-passer consulaire.

L'autorité préfectorale justifie ainsi de la saisine effective de l'autorité consulaire. Les diligences ont été donc accomplies afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, qui apparait possible dans le délai légal total de la rétention.

Par suite, le moyen sera écarté.

***

La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 octobre 2022.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [U] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

K. MOKHTARI O.BATAILLÉ.

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