CA Toulouse, 6 oct. 2022, RG 22/00078
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 06 Octobre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/80
N° RG 22/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAUI
Décision déférée du 20 Septembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - 22/1449
APPELANT
Madame [S] [G]
RESIDENCE [4] EHPAD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Adèle SOUAMES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 3]
régulièrement convoquée
non comparante
TIERS
[J] [G]
régulièrement avisé
non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel le dossier a été communiqué, a fait connaître son avis écrit le 05/10/2022 qui a été joint au dossier
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 06 Octobre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 11 septembre 2022, Mme [S] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur décision du directeur du centre hospitalier de Purpan puis transférée à la clinique de Beaupuy.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [S] [G] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2022 à 17 h 06.
Le 21 septembre 2021, l'hospitalisation complète sous contrainte a été levée par le directeur d'établissement avec mise en place d'un programme de soins.
A l'audience, Mme [G] a précisé qu'elle a été hospitalisée à tort à la demande de son fils mais que son état ne nécessité pas qu'elle reste à la clinique. Elle ajoute qu'elle suit le traitement qui lui est donné et qu'elle va mieux.
Son conseil reconnait que l'appel est sans objet au vu de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
La clinique de Beaupuy, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Par avis écrit du 5 octobre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a requis qu'il soit dit n'y avoir lieu à statuer.
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SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [G].
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [S] [G] le 30 septembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse notifiée le 20 septembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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