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Cass., 10 nov. 2022, n° 22-10.728


Vérifier : Cass., 10 nov. 2022, n° 22-10.728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
22-10.728
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
636cb109da50f9dcd17521bd

Texte de la décision

1,153 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[H]

Pourvoi n°
: R 22-10.728

Demandeur(s)
: M. [Z]

Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier

Défendeur(s)
: M. [T] et autre

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan

Ordonnance
: 51050

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [G] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 19 janvier 2022 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans le litige
l'opposant :

1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 10 novembre 2022

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