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CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2022, RG 22/01163


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Date
10/11/2022
Numéro
22/01163
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
636df6e5b97a42dcd12cc64b

Texte de la décision

9,519 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1163

Rôle N° RG 22/01163 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJD2

Copie conforme

délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :

- Me BENGUERRAICHE

-le préfet des ALPES MARITIMES

-le CRA de [Localité 7]

-le JLD du TJ de Nice

-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]

-le Minsitère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022 à 14h32.

APPELANT

Monsieur [I] [L]

né le 20 Mars 1994 à HOMS (SYRIE),

de nationalité Syrienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

Assisté de Mme [R] [X], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Madame [O] [G]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée de Mme Aude ICHER, greffière

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 à 15h40,

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée, et Mme Aude ICHER, greffière

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant assignation à résidence pris le 02 avril 2021 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 14h50;

Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel de Nice le 19 avril 2022, prononçant à l'égard de M. [L] [I], une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français;

Vu l'arrêté portant exécution d'une mesure d'interdiction du territoire et la décision de placement en rétention pris le 05 novembre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifiés le même jour à 09h27;

Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 09 novembre 2022 par Monsieur [I] [L] ;

Monsieur [I] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je veux être assigné à résidence. Je ne savais pas qu'il y avait une interdiction du territoire et je ne savais pas que je devais fournir une attestation d'hébergement, je veux rester en France je ne veux pas repartir en Syrie.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite la remise en liberté et à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il indique que Monsieur [L] n'a pas contesté l'arrêté de placement en première instance, ce qu'il ne peut plus faire en appel. Il rappelle que les diligences ont été effectuées avant la sortie de détention et que l'administration n'a pas d'obligation de relance. Il indique que Monsieur [L] n'a pas de passeport, pas d'attestation d'hébergement et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence de prestation de serment de l'interprète

Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.

En l'espèce, Monsieur [L] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention, qui lui a été notifié le 5 novembre 2022 devant le premier juge. Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l'article L141-3 du CESEDA, ainsi rédigé : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.», ne prévoit pas la prestation de serment de l'interprète.

Le moyen est donc déclaré irrecevable.

Sur les diligences de l'administration

Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce, Monsieur [L] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention le 5 novembre 2022 et d'une décision de première prolongation par décision du Juge des libertés et de la détention en date du 8 novembre 2022.

Il ressort de la procédure que les autorités préfectorales ont, par courrier en date du 25 octobre 2022, sollicité les autorités consulaires syriennes aux fins d'audition du retenu pour permettre sa reconnaissance.

Ce courrier a donc été transmis avant même la levée d'écrou de Monsieur [L] et son placement en rétention.

Ce dernier est effectivement incarcéré à la maison d'arrêt de Nice suite à un jugement en date du 19 avril 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Nice. Il a été condamné à huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à cinq ans d'interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et maintien irrégulier sur le territoire français après une assignation à résidence.

Il apparait que l'administration a procédé à toutes les diligences utiles dans les délais raisonnables.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Novembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2022

- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7]

- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de NICE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [L]

né le 22 Mars 1994 à HOMS (SYRIE)

de nationalité Syrienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la [6] de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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