CA Grenoble, 10 nov. 2022, RG 22/02125
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Ch. Sociale -Section B
N° Minute
R.G. N° N° RG 22/02125 - N° Portalis D
BVM-V-B7G-LMO5 ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du JEUDI 10 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F 22/00066)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 31 Mai 2022
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame [J] [U]
née le 27 Novembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY,
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé de la mise en état, assisté de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02125 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMO5 ;
Attendu que par conclusions signifiées par courrier électronique, LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES déclare se désister de son appel ;
Ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par courrier électronique par la partie intimée ;
Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraine l'extinction de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section chargé de la mise en état,
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement d'appel de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ;
CONSTATONS l'acceptation de ce désistement par la partie intimée ;
DISONS que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
ORDONNONS le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;
REJETTONS la demande de Madame [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, sauf meilleur accord entre les parties.
La greffière Le conseiller chargé de la mise en état
Copie adressée aux
avocats le 10 Novembre 2022
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