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CA Montpellier, 10 nov. 2022, RG 22/01169


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Date
10/11/2022
Numéro
22/01169
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
636df80cb97a42dcd12cc8f5

Texte de la décision

2,530 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKSX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2022

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 21/00132

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l'audience

INTIMEE :

Société HOIST FINANCE AB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3] (SUÈDE)

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier,

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 28 février 2022 par Monsieur [R] [D] à l'encontre de la SA HOIST FINANCE AB, d'un jugement en date du 14 février 2022 (RG n°21/00132), rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN .


A l'audience du 3 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été fixée, il a été constaté que Monsieur [R] [D] ne s'était pas acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts, et ce malgré rappel en ce sens qui lui a été adressé par le greffe de la Cour le 1er mars 2022.

Son appel est irrecevable en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [R] [D] ;

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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