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CA Nîmes, 10 nov. 2022, RG 21/03753


Vérifier : CA Nîmes, 10 nov. 2022, RG 21/03753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
21/03753
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
636df816b97a42dcd12cc952

Texte de la décision

18,668 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03753 -

N° Portalis DBVH-V-B7F-IG2Q

SL -AB

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

09 septembre 2021

RG :2018J148

[Z]

[Z]

[Z]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Grosse délivrée

le 10/11/2022

à Me Christèle CLABEAUT

à Me Stéphane GOUIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 09 Septembre 2021, N°2018J148

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [D] [Z]

né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. BNP PARIBAS

S.A. BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2.499.597.122 EUR, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662.042.449, ayant son siège social [Adresse 4]), en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 juin 2008, [C] [Z], médecin psychiatre, a ouvert un compte courant individuel auprès de la BNP Paribas.

Le 18 mars 2014, par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Alès, [C] [Z] a fait l'objet d'une mesure de curatelle simple pour une durée de 24 mois, Mme [R] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été désignée en qualité de curateur.

Par jugement de révision du 24 février 2015, la même juridiction a prononcé la mainlevée de la mesure de protection.

Le 27 février 2015, Mme [Y] en a informé la BNP Paribas en lui notifiant la mainlevée.

Le 13 mars 2017, [C] [Z] est décédé, laissant pour héritiers Messieurs [E], [D] et [F] [Z].

Dans le courant de l'année 2017, plusieurs plaintes ont été déposées auprès du procureur de la République par les héritiers [Z] concernant de nombreux chèques émis entre avril 2015 et mars 2017 au bénéfice de personnes inconnues de la famille.

Le 27 juin 2017, les héritiers ont adressé une tentative de résolution amiable du litige à la BNP Paribas, sans succès.

Par acte du 3 avril 2018, Messieurs [E], [D] et [F] [Z] ont assigné la BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Nîmes afin de rechercher la responsabilité de la banque s'agissant de 183 chèques émis entre avril 2015 et mars 2017 pour un montant total de 471 680 euros fondée sur de faux ordres de paiement en raison de la discordance de signature entre celle figurant sur les chèques et celle du titulaire du compte.

Retenant que la preuve de la falsification de signature n'était pas rapportée eu égard au caractère non flagrant de la dissemblance des différentes signatures, le tribunal de commerce de Nîmes, par jugement contradictoire du 9 septembre 2021, a :

- rejeté l'intégralité des demandes de Messieurs [E], [D] et [F] [Z] à l'encontre de la BNP Paribas en considération de la négligence fautive du de cujus et de l'absence de faute de la banque,

- condamné in solidum Messieurs [E], [D] et [F] [Z] à payer la somme de 3000 euros à la BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- condamné solidairement Messieurs [E], [D] et [F] [Z] aux dépens de l'instance que le tribunal a liquidé et taxé à la somme de 116,42 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.

Par déclaration du 14 octobre 2021, Messieurs [E], [D] et [F] [Z] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 mai 2022, la procédure a été clôturée le 13 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 10 novembre 2022.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de :

- juger l'appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du tribunal de commerce du 9 septembre 2021,

En conséquence,

- constater que les chèques listés en page 9 et 14 des présentes écritures et communiqués en pièce n°9 n'ont pas été établis ni signés par [C] [Z],

- constater que la banque BNP Paribas a engagé sa responsabilité, sur le fondement des articles précités, en payant les chèques listés en pages 9 à 14 des présentes écritures en ce qu'ils ne sont pas établis et signés par [C] [Z], titulaire du compte,

- condamner en conséquence la banque BNP Paribas à verser à [F], [D] et [E] [Z] pris en leur qualité d'ayants droit de leur père défunt la somme globale à parfaire de 471680 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

- condamner la banque BNP Paribas à porter et payer une somme de 5000 euros aux consorts [Z] agissant en leur qualité d'ayants droit de leur père défunt pour avoir abusivement résisté à la demande incontestablement fondée des héritiers,

- rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions de la BNP Paribas,

- condamner la banque BNP Paribas à porter et payer aux consorts [Z] en leur qualité d'ayants droit de leur père défunt la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Ils font essentiellement valoir que la banque n'a pas rempli son obligation de vérification puisque la dissemblance des signatures est flagrante au regard du caractère grossier de la falsification et que la faute de la banque est d'autant plus caractérisée qu'elle avait nécessairement connaissance du fait que [C] [Z] avait fait l'objet d'une mesure de curatelle jusqu'au mois de février 2015, ce qui lui imposait de redoubler de vigilance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, l'intimée demande à la cour de :

- rejeter l'appel de Messieurs [E], [D] et [F] [Z] comme mal fondé,

- rejeter l'intégralité des prétentions de MM. [E], [D] et [F] [Z] à l'encontre de la BNP Paribas,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner solidairement MM. [E], [D] et [F] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Elle conteste avoir commis un quelconque manquement à ses obligations et se prévaut de la négligence fautive du titulaire du compte dont la consultation régulière de son relevé de compte lui aurait permis de constater l'existence des règlements par chèques n'ayant donné lieu à aucune protestation.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la banque :

Il est constant que le banquier tiré doit vérifier que le chèque comporte les mentions obligatoires prévues par l'article L131-2 du code monétaire et financier et ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent et doit s'assurer de la régularité de la suite des endossements, l'ensemble de ces contrôles devant cependant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.

En application des dispositions de l'ancien article 1147 et 1937 du code civil, le banquier, dépositaire des fonds pour le compte de son client, n'est pas libéré quand il se défait des fonds sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature et n'ayant eu en conséquence à aucun moment la qualité légale de chèque, la responsabilité de la banque étant engagée en pareille hypothèse.

Si l'obligation de vérification de signature du tireur imposée à la banque n'est que sommaire et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé une bonne imitation de la signature, la banque est cependant tenue de relever les anomalies apparentes d'un chèque et sa responsabilité est engagée en cas de paiement d'un chèque portant une signature dont le graphisme est très différent de celui du titulaire du compte.

Le litige porte en l'espèce sur 183 chèques émis entre le mois d'avril 2015 et le mois de mars 2017 dont les appelants arguent qu'ils caractérisaient de faux ordres de paiement en raison de la grossièreté de la falsification de signature au regard de la comparaison de celle figurant sur les chèques litigieux et du spécimen de signature déposé à l'appui de l'ouverture de la convention de compte ainsi que des chèques régulièrement émis et signés par le titulaire du compte au cours de la même période.

La banque oppose qu'il n'existe pas de différence flagrante entre les éléments de comparaison, qui ne sont d'ailleurs pas contemporains de la date des chèques litigieux et relève la variabilité de la signature du titulaire du compte.

La production du spécimen de signature déposé le 17 juin 2008 par le titulaire du compte et la signature figurant sur une opposition sur chèques régularisée le 23 février 2015 au sein de la même banque atteste d'une certaine évolution de la signature de [C] [Z] dont les caractéristiques essentielles n'ont cependant pas été modifiées, seul le graphisme ayant évolué avec l'utilisation de formes moins anguleuses.

Cette signature figurant sur un document officiel établi par la BNP Paribas un mois avant l'émission des chèques litigieux constitue un élément de comparaison fiable en ce qu'il a été établi de manière contemporaine aux signatures contestées.

L'examen des signatures figurant sur les 183 chèques litigieux met en évidence leur caractère variable, toutes les signatures n'étant pas strictement similaires et présentant au contraire des dissemblances notables.

Parmi les chèques produits par les appelants, certains d'entre eux comportent la signature aisément reconnaissable du titulaire du compte (18 septembre 2015 pour un montant de 4338 €, 20 novembre 2015 pour un montant de 4 000 €, 3 chèques du 22 août 2016 pour un montant de 830 euros chacun, 30 août 2016 pour un montant de 2 500 €, 1er septembre 2016 pour un montant de 1 956 €, 2 septembre 2016 pour un montant de 889,08 €, 28 décembre 2015 pour un montant de 6 000 €, 11 janvier 2016 pour un montant de 5 500 €, 12 janvier 2016 pour un montant de 3 500 €, 29 novembre 2016 pour un montant de 2 500 €, 6 février 2017 pour un montant de 855 €).

Sur l'ensemble de ces chèques, la signature est toujours la même et strictement similaire à celle figurant sur le document de comparaison du 23 février 2015. Contrairement à l'argumentation de la banque, il n'est ainsi aucunement établi que la signature du titulaire du compte présentait un caractère variable.

Les autres signatures figurant sur les chèques litigieux sont quant à elles très différentes de ce document de comparaison et présentent la particularité d'être variables d'un chèque à l'autre.

Ce sont donc les falsifications de signature qui présentent un caractère variable et non la signature du titulaire du compte dont les pièces versées aux débats établissent au contraire la constance tout au long de la période considérée.

C'est vainement que l'intimée produit d'autres éléments de comparaison contemporains à l'émission des chèques litigieux constitués par la signature de documents bancaires au sein d'une autre banque, ces éléments n'étant pas opposables en ce qu'ils ne concernent pas la relation bancaire s'étant nouée entre la BNP Paribas et [C] [Z] dans le cadre de laquelle la banque se devait de contrôler la régularité de la signature sur les chèques tirés sur le compte de celui-ci au regard du spécimen de signature déposé en ses livres.

Or, en l'espèce, il ressort de l'examen des chèques litigieux que les différentes signatures apposées sont très différentes de celle figurant sur le document de comparaison et sur les chèques régulièrement émis par le titulaire du compte à la même période.

Un simple examen visuel permettait d'identifier l'absence d'authenticité de la signature de sorte que l'imitation de signature alléguée par les appelants est avérée mais grossière et n'aurait donc pas dû échapper à la vigilance d'un banquier normalement diligent.

La faute de la banque caractérisée par l'absence de vérification de la signature apposée sur les chèques litigieux est ainsi établie, étant précisé que l'un des chèques produits, émis le 2 mars 2017 pour un montant de 500 euros ne comporte pas de signature, ce qui constitue une irrégularité supplémentaire qui n'aurait pas dû échapper à la vigilance de la banque.

La banque excipe d'une faute exonératoire de sa responsabilité tirée d'une absence de contestation des opérations passées sur le compte par son titulaire.

S'il est exact que l'absence totale de vérification de la situation du compte pendant deux ans est constitutive d'une négligence imputable au titulaire du compte ayant contribué à la réalisation du dommage qui s'est poursuivi sur une longue période, la faute de la victime ne saurait pour autant justifier une exonération totale de responsabilité de la banque dès lors qu'il n'est nullement établi qu'elle constituait la cause exclusive du dommage.

Il est au contraire avéré que la banque a elle-même commis une négligence en ne décelant pas la fausseté de la signature apposée sur les chèques litigieux alors que la contrefaçon de signature était clairement apparente.

Il ne saurait en revanche lui être reproché un défaut de vigilance tiré de l'existence d'une mesure de protection ouverte en faveur du titulaire du compte alors que tous les chèques litigieux ont précisément été émis postérieurement à la mainlevée de la mesure de curatelle simple, laquelle est intervenue par jugement du 24 février 2015 dont la banque a été informée par lettre du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Les appelants ne peuvent dès lors faire grief à la banque de ne pas s'être interrogé sur la validité du consentement du titulaire du compte aux opérations réalisées en vertu du principe de non-immixtion dans les affaires de son client auquel il appartenait de surveiller les opérations effectuées à réception de ses relevés bancaires, ce dont il s'est abstenu en l'espèce.

Au regard des éléments de l'espèce, la négligence fautive du titulaire du compte sera exonératoire de la banque à hauteur de 50 %.

Le montant global des faux ordres de paiement s'élevant à la somme de 471 680 euros, la BNP Paribas sera condamnée à payer aux consorts [Z] la somme de 235 840 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi découlant de la négligence fautive de la banque par voie d'infirmation de la décision déférée.

La somme allouée présentant un caractère indemnitaire, elle ne portera intérêts légaux qu'à compter de la présente décision.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

A défaut de rapporter la preuve d'une résistance abusive de la banque qui était fondée à s'opposer au paiement dans l'attente d'une décision de justice tranchant le litige et à laquelle ne peut être opposée une rupture brutale de pourparlers intervenus dans les suites d'une proposition de règlement amiable dont aucun élément n'est produit par les appelants, les consorts [Z] seront déboutés de leur prétention de ce chef.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'instance, la BNP Paribas sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros aux consorts [Z] au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas à payer à MM. [F] [Z], [E] [Z] et [D] [Z] en leur qualité d'ayants droit de [C] [Z] la somme de 235 840 euros de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;

Déboute MM. [F] [Z], [E] [Z] et [D] [Z] en leur qualité d'ayants droit de [C] [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la BNP Paribas ;

Condamne la SA BNP Paribas à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel ;

Condamne la SA BNP Paribas à payer MM. [F] [Z], [E] [Z] et [D] [Z] en leur qualité d'ayants droit de [C] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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