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CA Paris, 10 nov. 2022, RG 22/06414


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2022, RG 22/06414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
22/06414
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
636df8b1b97a42dcd12cca67

Texte de la décision

7,336 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRRR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 mars 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/82236

APPELANTS

Madame [N] [K] veuve [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Plaidant par Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Plaidant par Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.U. BARATECH

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A101

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, présidente et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Selon jugement d'adjudication du 1er juillet 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, l'appartement constituant le lot n°1 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], a été adjugé au profit de la Sas Baratech au prix de 606.000 euros.

Par acte d'huissier du 29 septembre 2021, ce jugement a été signifié à Mme [N] [K] veuve [F] et son fils, M. [H] [F], et commandement de quitter les lieux qu'ils occupent leur a été délivré par acte d'huissier du 5 octobre 2021.

Par acte d'huissier du 2 décembre 2021, Mme [K] veuve [F] et M. [F] ont fait assigner la société Baratech devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai pour quitter les lieux et de suspension du commandement de quitter les lieux.

Par jugement du 1er mars 2022, le juge de l'exécution a :

rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [F] et Mme [K],

rejeté la demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux de M. [F] et Mme [K],

condamné M. [F] et Mme [K] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'en l'absence de bonne volonté des demandeurs dans leurs démarches de relogement et de paiement d'une indemnité d'occupation, la demande de délais pour quitter les lieux devait être rejetée, malgré les difficultés de santé de M. [F], au même titre que la demande de suspension du commandement de quitter les lieux.

Selon déclaration du 28 mars 2022, M. [F] et Mme [K] veuve [F] ont formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions en appel du 13 juin 2022, ils demandent à la cour de :

infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de délais et de suspension des effets du commandement de quitter les lieux ;

Statuant à nouveau,

leur accorder un délai jusqu'au 30 juillet 2023 pour quitter les lieux ;

en conséquence,

suspendre les effets du commandement d'avoir à libérer un local affecté à l'habitation qui leur a été délivré le 5 octobre 2021 à la requête de la société Baratech ;

débouter la société Baratech de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Havet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir que :

Mme [F] perçoit un salaire net mensuel de 1.621 euros, ainsi qu'une bourse pour son fils, dont elle a seule la charge, qui ne prend que partiellement en charge ses frais de scolarité, de sorte qu'elle n'a pas la capacité financière de trouver un logement compatible avec leur situation ;

elle est de bonne foi, justifiant du dépôt d'une demande de logement social qui n'a à ce jour pas abouti, empêchant que leur relogement puisse avoir lieu rapidement et dans des conditions normales ;

l'état de santé de M. [F], désormais majeur, est incompatible avec tout changement d'environnement, ce au moins jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, puisqu'il souffre de troubles mentaux (troubles de l'attention, angoisse) pour lesquels il bénéfice d'un suivi psychiatrique et d'un projet d'accompagnement personnalisé au sein de son établissement scolaire ;

la société Baratech n'a jamais sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation avant d'en formuler récemment la demande devant le juge des contentieux de la protection, de sorte qu'elle ne saurait leur en faire grief pour s'opposer à leur demande de délais.

Par dernières conclusions du 12 juillet 2022, la société Baratech demande à la cour de :

rejeter la demande de délais pour quitter les lieux,

rejeter la demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux,

condamner M. [F] et Mme [K] aux dépens.

L'intimée soutient que :

les appelants justifient d'une seule demande de logement social, insuffisante, en l'absence de toute autre démarche notamment dans le parc locatif privé, et tardive, et ont déjà bénéficié d'un délai de neuf mois du fait de la trêve hivernale, le jugement d'adjudication datant du 1er juillet 2021 ;

dès lors, les appelants ne démontrent ni leur bonne volonté dans l'accomplissement des diligences en vue de leur relogement ni que celui-ci ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

les appelants occupent gratuitement le logement, ce qui lui cause un préjudice financier, puisqu'elle ne peut disposer du bien qu'elle a acquis et dont elle assume seule les charges (charges de copropriété, impôts, assurance).

Par message RPVA du 13 octobre 2022, le conseil des consorts [F] a indiqué à la cour que Mme [F] et son fils avaient été expulsés, de sorte que leur appel était désormais sans objet et qu'ils n'entendaient pas le faire plaider. Il n'a donc pas déposé son dossier de plaidoirie.

SUR CE

Au vu du message adressé à la cour par le conseil des appelants, ces derniers ont été expulsés pendant la procédure d'appel, de sorte que leurs demandes de délai pour quitter les lieux et de suspension du commandement de quitter les lieux sont désormais sans objet.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes.

Les appelants garderont à leur charge les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

CONDAMNE Mme [N] [K] veuve [F] et M. [H] [F] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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