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CA Paris, 10 nov. 2022, RG 19/03141


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2022, RG 19/03141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
19/03141
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
636df8c5b97a42dcd12ccadf

Texte de la décision

2,968 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Novembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03141 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OUB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/00724

APPELANTE

Madame [R] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[Adresse 4]

Contencieux général - lutte contre la fraude

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [R] [H] a interjeté appel du jugement 18-00724 rendu le 3 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 28 septembre 2022 à 9h00, Mme [H] n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 21 septembre 2022 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe le 27 septembre 2022 elle avait accepté ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [H] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [H].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [R] [H] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [R] [H] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière Le président

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