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CA Paris, 10 nov. 2022, RG 19/07784


Vérifier : CA Paris, 10 nov. 2022, RG 19/07784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
19/07784
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
636df8c7b97a42dcd12ccaf7

Texte de la décision

2,873 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Novembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07784 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKFX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 16/01185

APPELANTE

Madame [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [S] [B] a interjeté appel du jugement 16-01185 rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).

A l'audience du 28 septembre 2022 à 9h00, Mme [B] n'est ni présente ni représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 24 août 2022, elle avait informé la cour qu'elle renonçait à son appel.

La caisse par la voix de son conseil accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [B] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, le jugement produisant donc son plein effet.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [B].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [S] [B] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [S] [B] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière Le président

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