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CA Rennes, 10 nov. 2022, RG 21/04155


Vérifier : CA Rennes, 10 nov. 2022, RG 21/04155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
21/04155
Chambre
4ème Chambre
Type
Arrêt
Id
636df8e8b97a42dcd12ccb9c

Texte de la décision

77,260 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 370

N° RG 21/04155

N° Portalis : DBVL-V-B7F-RZ5A

HR / JPC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [P] [M]

né le 28 Mai 1969 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (S.A.M.C.V.) prise en la personne de son représentant légal, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame Florence [T]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. BROCHARD HERVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle GERARD REHEL de la SELARL GERARD REHEL - GARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la qualité d'assureur de l'EURL BROCHARD,

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

S.A.R.L. RAVAUDET GILBERT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 septembre 2021 à étude

S.A.R.L. GAUTHIER JEAN-PAUL

Le Couesnon

[Localité 7]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2021 à personne habilitée

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 octobre 2001, M. et Mme [L] [T] ont confié à M. [P] [M], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF), la maîtrise d'oeuvre complète de la construction de leur maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4]. Le coût prévisionnel des travaux s'élevait à 2 262 443 euros TTC

Les travaux de maçonnerie ont été exécutés par la société Ravaudet, les travaux de menuiserie par la société Gauthier Jean-Paul assurée auprès de la MAAF et les travaux de couverture par la société Brochard assurée par la CRAMA Bretagne-Pays de Loire.

Une première expertise a été ordonnée en 2007 et un jugement rendu le 26 février 2014 par le tribunal de grande instance de Saint Malo qui a constaté la réception tacite des travaux le 31 juillet 2004, date de la prise de possession par les maîtres de l'ouvrage.

Ayant constaté de nouveaux désordres, M. et Mme [T] ont sollicité une seconde expertise. M. [D] a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo en date du 9 octobre 2014. Il a déposé son rapport le 15 novembre 2018.

Auparavant, par acte d'huissier en date du 10 juillet 2014, les époux [T] avaient saisi la juridiction du fond, laquelle avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire a :

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [M], de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF et de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF, de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et de la société Gauthier, ainsi que de son assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- déclaré M. et Mme [T] irrecevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [M] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes ;

Sur les désordres affectant le mur de clôture,

- constaté le caractère décennal de ce désordre ;

- dit que la société Ravaudet est responsable de ce désordre ;

- en conséquence, condamné in solidum la société Ravaudet et la MAAF à verser à M. et Mme [T], la somme de 43 320,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- rappelé que la société MAAF Assurances ne peut opposer aux maîtres de l'ouvrage la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par son assurée, pour ce désordres ;

Sur les désordres affectant le mur pignon et la couverture,

- constaté le caractère décennal de ces désordres ;

- déclaré M. [M], la société Ravaudet et la société Brochard responsables in solidum de ces désordres ;

- en conséquence, condamné in solidum M. [M] et la MAF, la société Ravaudet et la MAAF ainsi que la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de reprise, la somme de 48 134,18 euros TTC ;

- rappelé que la société MAAF Assurances, la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50 % : M. [M] ; 40 % : société Ravaudet ; 10 % : société Brochard ;

- condamné la société Ravaudet et la société MAAF Assurances à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci -dessus ;

- dit que la MAF, la société MAAF Assurances et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

Sur le désordre affectant les crochets,

- constaté le caractère décennal de ce désordre ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables in solidum de ce désordre ;

- en conséquence, condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société Brochet et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50 % : M. [M] ; 50 % : société Brochard ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

Sur les autres désordres affectant la couverture,

- constaté que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables de ces désordres ;

- en conséquence, condamné la MAF, la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T] les sommes suivantes :

- 11 307,06 euros TTC, au titre des travaux de reprise du recouvrement des ardoises,

- 1 047,02 euros TTC au titre de la reprise du solin de l'appentis ;

- 3 612,02 euros TTC, au titre de la reprise des rives des pignons ;

- dit n'y avoir lieu à solidarité sur ce poste en application du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50 % : M. [M] ; 50 % : société Brochard ;

- dit que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire pourra opposer à M. et Mme [T] la franchise de 12 % du montant des dommages stipulé au contrat souscrit par la société Brochard ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

Sur les désordres affectant l'enduit et les volets,

- constaté que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- déclaré la société Ravaudet et la société Gauthier responsables in solidum de ces désordres ;

- en conséquence, condamné in solidum la société Ravaudet, la société Gauthier et la société MAAF, assureur des deux sociétés, à payer à M. et Mme [T] la somme de 20278,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'enduit ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 50 % : la société Ravaudet ; 50 % : la société Gauthier ;

- condamné la société Gauthier et la société MAAF Assurances, son assureur, à payer à M. et Mme [T] la somme de 1 802 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets ;

- dit que la société MAAF Assurances pourra opposer à M. et Mme [T], la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par ses assurées ;

Sur la maîtrise d'oeuvre,

- condamné in solidum M. [M], la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier, la MAAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à payer à M. et Mme [T], la somme de 1 428 euros au titre des frais de la maîtrise d'oeuvre ;

- dit que dans les rapport entre coobligées, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 29 % : M. [M] ; 48 % : société Ravaudet ; 16 % : société Brochard ; 7 % : société Gauthier ;

- condamné la société Ravaudet et la société MAAF Assurances à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Sur les préjudices immatériels,

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier et la MAAF à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- dit que dans les rapport entre coobligées, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 29 % : M. [M] ; 48 % : société Ravaudet ; 16 % : société Brochard ; 7 % : société Gauthier ;

- condamné la société Ravaudet et la société MAAF Assurances à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances,au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

- condamné in solidum M. [M] , la MAF , la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier , la MAAF, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. et Mme [T] du surplus de leurs demandes ;

- débouté M. [M], la MAF, la société Hervé Brochard, la MAAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire du surplus de leurs demandes reconventionnelles et accessoires ;

- condamné M. [M], la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier, la société MAAF Assurances, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire in solidum aux dépens, comprendront les dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante :

- 29 % : M. [M] et la MAF ;

- 48 % : société Ravaudet et la société MAAF ;

- 16 % : société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;

- 7 % : société Gauthier et la société MAAF,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [M] et la MAF ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 juillet 2021.

Ils ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Ravaudet et à la société Gauthier par actes des 15 et 13 septembre 2021 (assignation à l'étude pour la première, à personne habilitée pour la seconde). Elles n'ont pas constitué avocat.

M. et Mme [T], la société Hervé Brochard ainsi que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ont relevé appel incident.

L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2022, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, M. [M] et la MAF demandent à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 12 avril 2021 en ce qu'il a :

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [M], de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF et de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF, de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et de la société Gauthier, ainsi que de son assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Sur les désordres affectant le mur pignon et la couverture,

- constaté le caractère décennale de ces désordres ;

- déclaré M. [M], la société Ravaudet et la société Brochard responsables in solidum de ces désordres ;

En conséquence,

- condamné in solidum M. [M] et la MAF , la société Ravaudet et la MAAF ainsi que la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de reprise la somme de 48 134,18 euros TTC ;

- rappelé que la société MAAF Assurances, la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs, pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 40 % : société Ravaudet ;

- 10 % : société Brochard ;

- condamné la société Ravaudet et la société MAAF Assurances à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF, puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances, au prorata des responsabilités retenues ci -dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire puis la société Ravaudet et la société MAAF Assurances, au prorata des responsabilités retenues ci -dessus ;

Sur le désordre affectant les crochets,

- constaté le caractère décennale de ce désordre ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables in solidum de ce désordre ;

En conséquence,

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société BROCHET et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée, au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs, pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à garantir M. [M] et la MAF, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

Sur les autres désordres affectant la couverture,

- constaté que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables de ces désordres ;

En conséquence,

- condamné la MAF, la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T] , les sommes suivantes :

- 11 307,06 euros TTC, au titre des travaux de reprise du recouvrement des ardoises,

- 1 047,02 euros TTC au titre de la reprise du solin de l'appentis ;

- 3 612,02 euros TTC, au titre de la reprise des rives des pignons ;

- dit n'y avoir lieu à solidarité sur ce poste, en application du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

- dit que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire pourra opposer à M. et Mme [T], la franchise de 12 % du montant des dommages stipulée a contrat d'assurance souscrit par la société Brochard ;

- condamné M. [M] et la MAF à garantir la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamné la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à garantir M. [M] et la MAF, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne seront, cependant, tenues que dans les limites du contrat d'assurance souscrit par leurs assurés ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF , la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier , la MAAF, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [M], la MAF, la société Hervé Brochard, la MAAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire du surplus de leurs demandes reconventionnelles et accessoires ;

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- constater l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes par M. et Mme [T] ; dire et juger que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles à leur égard ; les dire et juger irrecevables en leurs demandes qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;

S'agissant des travaux relatifs au mur pignon Ouest,

- dire et juger que la responsabilité du cabinet [M] sera limitée à 30 % maximum des désordres relatifs au mur pignon Ouest comprenant les désordres liées aux infiltrations, à la stabilité du mur et au rejingot de fenêtre ;

- condamner la société Ravaudet et de son assureur la MAAF, la société Brochard et son assureur la CRAMA à garantir le cabinet [M] à hauteur de 70 % ;

- débouter en conséquence la CRAMA de son appel incident ;

S'agissant des désordres relatifs au remplacement des crochets,

- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

- dire et juger l'absence de responsabilité du cabinet [M] au titre des désordres ;

- subsidiairement, condamner la société Brochard et son assureur la CRAMA à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs au crochet ;

S'agissant des désordres relatifs aux ardoises de l'appentis,

- dire et juger que les désordres ont été constatés au cours des opérations d'expertise et n'ont fait l'objet d'aucune demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire ;

- déclarer en conséquence les époux [T] irrecevables à demander la condamnation du cabinet [M] à ce titre dans le cadre de la présente instance ; les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

S'agissant du défaut de recouvrement de la totalité des murs par la couverture et du scellement des ardoises en rives de pignon,

- débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

- dire et juger l'absence de responsabilité du cabinet [M] au titre des désordres ;

- subsidiairement, condamner la société Brochard et son assureur, la CRAMA à relever indemne le cabinet [M] de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre;

Sur les frais irrépétibles,

- statuer en de plus justes proportions l'indemnité accordée aux époux [T] au titre des frais irrépétibles ;

- en tout état de cause, dire et juger que la MAF ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie ;

- débouter l'ensemble des défendeurs de leurs demandes contraires dirigées à leur encontre ;

- exclure toute condamnation in solidum ou solidaire du cabinet [M] avec d'autres parties à la procédure ;

- condamner in solidum la société Ravaudet et son assureur la MAAF, la société Brochard et de son assureur la CRAMA, la société Gauthier et son assureur la MAAF et de toutes parties succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 juin 2022, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [M] et la MAF , la société Ravaudet et la MAAF ainsi que la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de reprise la somme de 48 134,18 euros TTC ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société BROCHET et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- condamné in solidum M. [M], la MAF, la société Brochard et la CRAMA à verser à M. et Mme [T] la somme de 15 966,10 euros TTC au titre des autres désordres relatifs à la couverture en ardoise ;

- condamné in solidum la société Ravaudet, la société Gauthier et la société MAAF, assureur respectif des deux sociétés à payer à M. et Mme [T], la somme de 20 278,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise de l'enduit ;

- condamné in solidum M. [M], la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier, la MAAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à payer à M. et Mme [T], la somme de 1 428 euros au titre des frais de la maîtrise d'oeuvre ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF , la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier , la MAAF, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M], la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier, la société MAAF Assurances, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire in solidum aux dépens, comprendront les dépens de la procédure de référés et les frais d'expertise ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- condamner solidairement la société Ravaudet et la MAAF à leur verser la somme de 53 695,80 euros au titre du mur de clôture ;

- condamner in solidum la société Ravaudet, la société Gauthier et la MAAF (assureur Ravaudet et Gauthier) à leur verser la somme de 1 802 euros TTC au titre des travaux relatifs aux volets;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [M], la MAF, la société Ravaudet et la société Gauthier et la MAAF (assureur Ravaudet et Gauthier), la société Brochard et la CRAMA à leur verser :

- la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- juger que les indemnités allouées au titre des coûts de travaux et des prestations intellectuelles indissociables seront indexées sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir, et y condamner les parties succombant ;

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [M], la MAF, la société Ravaudet et la société Gauthier et la MAAF (assureur Ravaudet et Gauthier), la société Brochard et la CRAMA à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2022, la société MAAF Assurances, assureur des sociétés Gauthier et Ravaudet, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ;

- débouter les époux [T], la société Brochard, la société CRAMA, M. [M] et la société MAF de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- à titre subsidiaire, ramener les demandes formulées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;

- débouter les époux [T] de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

- à titre subsidiaire, ramener leurs demandes à de plus justes proportions ;

- écarter la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte ;

- condamner in solidum M. [M] et son assureur la société MAF ou toutes autres parties succombantes à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- débouter toutes autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2021, la société Brochard Hervé demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- déclaré M. et Mme [T] recevables en leur action diligentée à l'encontre de la MAF, de la société Ravaudet, de la société Hervé Brochard, de la MAAF, de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire et de la société Gauthier, ainsi que de son assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

- déclaré M. et Mme [T] irrecevables en leur action diligentée à l'encontre de M. [M] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en l'absence de toute saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des architectes ;

Sur les désordres affectant le mur pignon et la couverture,

- dit que la société Ravaudet, M. [M] et la société Brochard sont responsables de ce désordre ;

- condamné in solidum M. [M] et la MAF , la société Ravaudet et la MAAF ainsi que la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de reprise la somme de 48 134,18 euros TTC ;

- rappelé que la société MAAF Assurances, la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs, pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 40 % : société Ravaudet ;

- 10 % : société Brochard ;

- les a chacun condamnés avec leur assureur à garantir les deux autres à hauteur des responsabilités telles que déterminées ci-desssus ;

Sur le désordre affectant les crochets,

- constaté le caractère décennale de ce désordre ;

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables in solidum de ce désordre ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société BROCHET et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- dit que la MAF et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne peuvent opposer aux maîtres de l'ouvrage, la franchise stipulée, au contrat d'assurance souscrit par leurs assurés respectifs, pour ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

- les a chacun condamnés avec leur assureur à garantir les deux autres à hauteur des responsabilités telles que déterminées ci-dessus ;

Sur les autres désordres affectant la couverture,

- déclaré M. [M] et la société Brochard responsables de ces désordres ;

- condamné la MAF, la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T] , les sommes suivantes :

- 11 307,06 euros TTC, au titre des travaux de reprise du recouvrement des ardoises,

- 1 047,02 euros TTC au titre de la reprise du solin de l'appentis ;

- 3 612,02 euros TTC, au titre de la reprise des rives des pignons ;

- dit n'y avoir lieu à solidarité sur ce poste, en application du contrat de maîtrise d'oeuvre ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

- dit que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire pourra opposer à M. et Mme [T], la franchise de 12 % du montant des dommages stipulée a contrat d'assurance souscrit par la société Brochard ;

- les a chacun condamnés avec leur assureur à garantir les deux autres à hauteur des responsabilités telles que déterminées ci-dessus ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier et la MAAF, à payer à M. et Mme [T], la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

- condamné in solidum M. [M] , la MAF , la société Ravaudet, la société Hervé Brochard, la société Gauthier , la MAAF, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le confirmer en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Sur les «autres désordres affectant la couverture» (recouvrement des ardoises de l'appentis, solin et rives de pignon),

- déclarer irrecevables les demandes des époux [T] sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil compte tenu de la prescription ; par conséquent, débouter les époux [T] de leur demande visant à la voir condamner à leur verser les sommes de 11 307,06 euros, 1 047,02 euros et 3 612,02 euros au titre des travaux de reprise ;

- subsidiairement, constater que les « autres désordres affectant la couverture » sont uniquement imputables à Mr [M] ; débouter les époux [T] de leurs demandes formées à ce titre contre elle ;

- très subsidiairement, confirmer le jugement s'agissant de la répartition finale de la condamnation et des recours en garantie des codébiteurs ;

Sur les désordres affectant les crochets,

- débouter les époux [T] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 24 955 euros au titre des travaux de reprise de la toiture (remplacement de l'intégralité des crochets) ;

- subsidiairement, lui décerner acte et à défaut la condamner à effectuer les travaux de remplacement des crochets suivant son devis du 18 novembre 2017;

- encore plus subsidiairement, la condamner solidairement avec la CRAMA, la société [M] et la MAF à verser la somme de 24 955 euros aux époux [T] et confirmer le jugement s'agissant de la répartition finale de la condamnation et des recours en garantie des codébiteurs;

Sur les désordres affectant le mur pignon Ouest et la couverture,

- la condamner in solidum avec la société [M] et les sociétés MAF et CRAMA à verser aux époux [T] la somme de 4 887,88 euros concernant les travaux du mur pignon Ouest ;

- condamner in solidum la société [M] et les sociétés MAF et la CRAMA à la garantir de cette condamnation ;

- condamner in solidum la société Brochard Hervé la société [M], la société Ravaudet, et les sociétés MAF, CRAMA et MAAF à verser aux époux [T] la somme de 1 048,97 euros concernant les travaux du mur pignon Ouest ; confirmer le jugement s'agissant de la répartition finale de la condamnation et des recours en garantie des codébiteurs ;

Sur les préjudices immatériels

- débouter les époux [T] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;

- ramener à de plus justes proportions leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

- confirmer le jugement s'agissant des dépens ;

- condamner la MAF et Mr [M] in solidum ou toute partie succombant à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel et aux dépens de la procédure en appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 février 2022, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire prise en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Brochard demande à la cour de :

S'agissant des désordres relatifs au mur pignon Ouest,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le caractère décennal de ce désordre, en conséquence, condamné in solidum la société Ravaudet et la MAAF à verser à M. et Mme [T], la somme de 43 320,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- le confirmer en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 40 % : société Ravaudet ;

- 10 % : société Brochard ;

S'agissant de la reprise de couverture (rupture des crochets),

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère décennal de ce désordre, en conséquence, condamné in solidum M. [M] , la MAF, la société BROCHET et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T], au titre des travaux de remplacement des crochets, la somme de 24 955 euros TTC ;

- confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- 50 % : M. [M] ;

- 50 % : société Brochard ;

Sur les autres désordres affectant la couverture,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- le réformer en ce qu'il a condamné la MAF, la société Brochard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme [T] , les sommes suivantes :

- 11 307,06 euros TTC, au titre des travaux de reprise du recouvrement des ardoises,

- 1 047,02 euros TTC au titre de la reprise du solin de l'appentis ;

- 3 612,02 euros TTC, au titre de la reprise des rives des pignons ;

Sur les préjudices immatériels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande au titre des préjudices immatériels compte tenu de la résiliation de la police au 31 décembre 2010;

Statuant à nouveau,

S'agissant des désordres relatifs au mur pignon Ouest,

- à titre principal, dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- en conséquence, débouter M. et Mme [T], la société Brochard, la société Ravaudet, son assureur, la MAAF, M. [M] et son assureur la MAF de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, condamner la société Ravaudet, son assureur, la MAAF, M. [M], et son assureur la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre à hauteur de 90 % ;

S'agissant de la reprise de couverture (rupture des crochets),

- à titre principal, dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- en conséquence, débouter M. et Mme [T], M. [M], et son assureur, la MAF, de leurs demandes dirigées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, condamner M. [M], et son assureur, la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 50 % minimum ;

Sur le recouvrement des ardoises de l'appentis,

- dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- en conséquence, débouter purement et simplement M. et Mme [T], M. [M], et son assureur, la MAF, de leurs demandes dirigées à son encontre ;

Sur la reprise du solin de l'appentis,

- dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ;

- en conséquence, débouter purement et simplement M. et Mme [T], M. [M], et son assureur, la MAF de leurs demandes dirigées à son encontre ;

Sur la reprise des rives du pignon,

- à titre principal, dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ; débouter M. et Mme [T], M. [M] et son assureur MAF de leurs demandes dirigées à son encontre;

- à titre subsidiaire, condamner M. [M], et son assureur MAF à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les préjudices immatériels des époux [T],

- constater la résiliation de la police le 31 décembre 2010 ; en conséquence, débouter M. et Mme [T] de leurs demandes à ce titre ;

- en tout état de cause, dire et juger qu'elle ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites du contrat d'assurance qu'elle a souscrit avec la société Brochard de sorte qu'elle est en droit d'opposer le 1er niveau de franchise correspondant à 12 % des dommages avec un minimum de 1 045,37 euros et un maximum de 2 613,44 euros ;

- condamner in solidum la société Brochard, la société Ravaudet, son assureur, la MAAF, M. [M], son assureur, la MAF et toute partie succombante à lui verser la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les clauses contenues dans le contrat d'architecte

Sur la clause de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes

M. [M] et la MAF demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [T] contre M. [M] fondées sur l'ancien article 1147 du code civil compte tenu de l'article 5 du contrat d'architecte mais son infirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir à l'égard de la MAF. Ils font valoir que la demande des maîtres de l'ouvrage n'était pas fondée sur l'article L. 124-3 du code des assurances mais sur l'article 1134 du code civil.

Les époux [T] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir à l'égard de l'architecte. En l'absence de critique du jugement, cette disposition est définitive.

Il est de jurisprudence constante que la saisine préalable de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe contre l'assureur de l'architecte.

En première instance, les époux [T] sollicitaient la condamnation in solidum de M. [M] et de son assureur de sorte que le tribunal a pu considérer qu'ils invoquaient l'action directe au soutien de leurs demandes, même s'ils ne visaient pas expressément l'article L. 124-3 du code des assurances, ce qu'ils confirment en cause d'appel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes contre la MAF recevables.

Sur la clause d'exclusion de solidarité

Le tribunal a dit qu'à l'instar de la clause de saisine préalable, la clause d'exclusion de solidarité ne trouvait pas à s'appliquer lorsque la responsabilité décennale de l'architecte était engagée mais uniquement sa responsabilité contractuelle et que la MAF était en droit de s'opposer aux condamnations in solidum lorsque la responsabilité de son assuré n'était pas retenue de manière exclusive comme cause des désordres.

Les époux [T] demandent l'infirmation de cette décision. Selon eux, la clause ne s'applique que dans les recours entre co-obligés car elle limite la responsabilité de l'architecte et, par voie de conséquence, leur droit à réparation alors que sa faute a concouru à leur entier dommage. Ils considèrent qu'en tout état de cause, la clause ne peut pas être invoquée par la MAF.

La clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage quand la faute de l'architecte a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3ème civile 19 janvier 2022 n°20-15376).

Il est de principe que l'assureur de responsabilité doit garantir la dette de son assuré. Lorsque ce dernier est condamné in solidum avec les autres responsables, il est tenu d'indemniser intégralement le maître de l'ouvrage sans pouvoir opposer la part de son assuré. A l'inverse, il n'est tenu qu'à hauteur decelle-ci lorsque les conditions d'application de la clause sont réunies.

Il s'ensuit que la clause est licite et a vocation à s'appliquer sauf si la faute de l'architecte a concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qu'il conviendra d'examiner au titre des autres désordres affectant la couverture pour lesquels le tribunal a jugé que la MAF était en droit de l'opposer à hauteur de 50 % correspondant à la part de responsabilité imputée à son assuré.

Sur les désordres affectant le mur de clôture

Les travaux de réfection du mur de clôture avaient été réalisés hors mission de maîtrise d'oeuvre.

La disposition du jugement qui a condamné in solidum la société Ravaudet et son assureur MAAF à indemniser les maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'est pas critiquée.

Les époux [T] forment un appel incident sur le quantum de la condamnation, réclamant la somme de 53 695,80 € TTC alors que le tribunal a fixé la condamnation à 43320,80 € TTC.

Les travaux de reprise du mur de clôture portent, d'une part, sur la remise en état du chaperon (réfection du couronnement avec scellement de nouvelles pierres), d'autre part, sur la reprise des joints des parois verticales afin de supprimer les zônes blanchâtres consécutives aux infiltrations.

Il n'y a pas de débat sur le premier poste d'un montant de 20 095 € TTC ni sur les travaux de sécurisation du mur avancés par les époux [T] qui se sont élevés à 1 405,80 € TTC.

S'agissant de la reprise des joints des parois verticales, M. [D] a validé le devis Le Calvez d'un montant de 32 195 € TTC correspondant au sablage des pierres et à la reprise du mortier entre les pierres aux endroits où il existe des zones blanchâtres. Il a ajouté qu'il s'agissait d'une plus-value dans la mesure où les époux [T] avaient exclu la réfection des joints de la prestation confiée au maçon et estimé le montant des travaux permettant de remettre le mur dans son état initial à 21 820 € TTC.

C'est la seconde solution qui a été retenue par le tribunal qui a considéré que la première constituait une amélioration de l'ouvrage.

La MAAF sollicite sa confirmation.

Il ressort du rapport d'expertise que le mortier du mur est friable, de mauvaise qualité et qu'il ne peut que continuer à se dégrader, qu'il existe une trop grande perméabilité de la tête de mur, que la pénétration d'eau a entraîné la dégradation du couronnement avec risque de chute de pierre et des zones blanchâtres sur les parois du mur résultant des infiltrations d'eau dans la maçonnerie qui ont dissout la chaux libre qui s'est déposée aux endroits où l'eau s'est évaporée. Il a précisé que la stabilité du mur n'était pas menacée, le désordre consistant dans son aspect hétérogène du fait des efflorescences.

L'expert a attribué le désordre au maçon qui aurait dû réaliser les joints du couronnement avec un mortier spécifique pour compenser l'insuffisance de dosage en ciment ou chaux du mortier entre les pierres. Il a préconisé d'uniformiser l'aspect des joints par sablage des pierres et reprise du mortier aux endroits où la chaux s'est déposée.

C'est à juste titre que l'expert judiciaire a validé le devis de l'artisan qui correspond à ses préconisations et au respect des règles de l'art, à savoir la réfection du mortier défectueux dans les zones affectées de désordres. Il est notable qu'il a procédé à dire d'expert pour la seconde solution. Aucun entrepreneur ne peut accepter d'intervenir en reprise puisque sa responsabilité risquerait d'être engagée pour acceptation d'un support défectueux. Aucun enrichissement des maîtres de l'ouvrage n'est caractérisé puisque la première solution est la seule qui permette de mettre fin aux désordres en respectant les règles de l'art.

Le jugement sera donc infirmé, la MAAF et la société Ravaudet étant condamnées in solidum à payer aux époux [T] la somme de 53 695,80 € TTC.

Sur les désordres affectant le mur pignon

L'expert judiciaire a chiffré les travaux réparatoires du mur pignon ouest à 48 134,48 € TTC.

Le tribunal a prononcé une condamnation in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil contre la société Hervé Brochard, la société Ravaudet, M. [M] et leurs assureurs respectifs, CRAMA, MAAF et MAF, et fixé le partage de responsabilité comme suit : 50 % à l'architecte, 40 % au maçon et 10 % au couvreur.

Ces dispositions sont critiquées par l'architecte et le couvreur et leurs assureurs : la CRAMA conteste le caractère décennal des désordres, la société Hervé Brochard demande que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit limitée aux deux postes de reprise de la couverture, M. [M] et la MAF, que leur part de responsabilité soit réduite à 30 %.

Sur le caractère décennal des désordres, leur imputabilité et l'obligation in solidum

La CRAMA, assureur de la société Brochard, soutient que l'expert a identifié deux désordres distincts, d'une part, le défaut de stabilité du mur, d'autre part, les infiltrations par la couverture, que son assurée n'est pas concernée par le premier, les travaux ayant été exécutés par la société Ravaudet dans le cadre du lot gros oeuvre. Elle fait valoir qu'aucune infiltration n'a été constatée au cours des quatre années d'expertise mais des traces anciennes attribuées au solin infiltrant et qu'aucune nouvelle infiltration n'a été constatée après sa réparation. Elle reproche au tribunal une lecture erronée du rapport d'expertise et conclut au rejet de la demande en ce qu'elle est dirigée à son encontre.

La société Hervé Brochard soutient qu'aux termes du rapport d'expertise, deux malfaçons ont été identifiées comme étant à l'origine des infiltrations, les siennes et celles du maçon, qu'elle reconnaît sa responsabilité en ce qui concerne la réalisation du solin sans respecter les règles de l'art mais estime ne pas avoir à supporter le coût des travaux de reprise du mur qui constitue l'essentiel du montant de la condamnation. Elle reconnaît devoir les sommes de 1048,97 € et 4 887,88 € au titre des reprises de la couverture, in solidum avec les intervenants concernés.

Les appelants considèrent que l'ouvrage dont les maîtres de l'ouvrage demandent réparation forme un tout indivisible sur lequel sont intervenus les deux entrepreneurs et l'architecte de sorte que la condamnation à réparer le dommage doit être prononcée in solidum.

Les époux [T] concluent au rejet des appels incidents du couvreur et de son assureur. Ils exposent avoir subi des infiltrations à plusieurs reprises entre 2004 et 2016 dont l'expert a constaté les stigmates, que les interventions en reprise du solin et du mur les ont diminuées mais pas supprimées, que l'expert a précisé qu'il était impossible de se limiter à la réfection du solin car le mur n'était pas étanche, que les deux désordres sont liés.

Il ressort du rapport d'expertise qu'il y a eu cinq dégâts des eaux en 2004, 2008, 2010 malgré les travaux effectués en 2009 par la société Brochard (reprise de la partie centrale du solin) et la société Ravaudet (traitement hydrofuge du mur), en 2011 malgré la reprise en 2010 des joints par la société Ravaudet et de la partie sud du solin par la société Brochard puis en 2016. L'expert a constaté les auréoles laissées par les infiltrations. Il a réalisé un carottage dans le mur en pierres à proximité de la couverture qui a montré que le zinc du solin était situé juste au-dessus de la poutre en console en béton armé de sorte que l'eau qui s'infiltre en partie haute du solin et/ou dans le parement en pierres coule obligatoirement sur la poutre avant de s'écouler au-dessus du t

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