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CA Douai, 11 nov. 2022, RG 22/02004


Vérifier : CA Douai, 11 nov. 2022, RG 22/02004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/11/2022
Numéro
22/02004
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
636f46f442113fdcd11d3f9e

Texte de la décision

7,812 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USW7

N° de Minute : 2017

Ordonnance du vendredi 11 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [N]

né le 2 Mars 1995 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Julie KALUZNY, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 11 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [U] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 18 mars 2022, notifié le même jour, [U] [N], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative par décision du Préfet du Nord en date du 8 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 10 h 07, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022 à 10 heures 15, [U] [N] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.

Il fait valoir que qu'il bénéficie d'un hébergement à [Localité 3] et sollicite son assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

En l'espèce, si [U] [N] produit une attestation d'hébergement de M. [R] [N] à [Localité 3], les garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement apparaissent pour le moins insuffisantes, dès lors que [U] [N] est dépourvu de tout document d'identité authentique ayant été trouvé en possession de documents falsifiés, et qu'il est au surplus connu au fichier automatisé des empreintes digitales sous différents alias, n'hésitant pas à emprunter différentes identités. Au regard de ces éléments et en l'absence de garanties de représentation suffisante, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.

Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

La demande de prolongation est justifié, l'administration justifiant avoir entamé les diligences nécessaires à l'éloignement en faisant une demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités Algériennes et une demande de routing le 9 novembre 2022 .

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de [U] [N].

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Julie KALUZNY, Greffière

Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère

N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USW7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 11 novembre 2022 :

- M. [U] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [N] le vendredi 11 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [I] le vendredi 11 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 11 novembre 2022

N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USW7

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