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CA Douai, 12 nov. 2022, RG 22/02006


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Date
12/11/2022
Numéro
22/02006
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63733c9e48c76adcd1268213

Texte de la décision

6,756 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXB

N° de Minute : 2019

Ordonnance du samedi 12 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé,absent non représenté,

INTIMÉ

M. [F] [X]

né le 13 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALBANIE)

de nationalité Albanaise

Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]

absent, non représenté

avisé à sa dernière adresse aconnue en France : centre de rétention administrative de [Localité 1]

ayant eu, devant le juge des libertés et de la détention, pour avocat Maître Marielle NAUDIN

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 12 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de M. [F] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître Xavier Termeau venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 novembre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 8 novembre 2022, [F] [X], de nationalité Albanaise, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022 à 10 h 02, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 10 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la prolongation de la rétention administrative, et rappelé que [F] [X] al'obligation de quitter le territoire français.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2022, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Il fait valoir que la carte d'identité albanaise ne permet pas de voyager vers l'Albanie, pays n'appartenant pas à l'espace Schengen et une demande de laisser-passer consulaire est bien nécessaire auprès du Consulat, et que dès lors, aucun manquement à l'obligation de diligence ne saurait être reproché à l'administration. Il sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'administationn qui soutient que la carte d'identité albanaise ne permet pas de voyager vers l'Albanie, pays n'appartenant pas à l'espace Schengen et qu'une demande de laissez-passer consulaire serait nécessaire, ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a relevé que [F] [X] étant en possession de sa carte d'identité Albanaise en cours de validité, il n'y a donc pas lieu que l'administration adresse aux autorités consulaires Albanaises une demande d'authentification de l'intéressé, cette démarche retardant inutilement la procédure, alors que [F] [X] peut embarquer vers son pays natal avec sa propre carte d'identité et que la privation supplémentaire qui résulte des diligences de l'administration qui en résulte n'est pas justifiée, et a rejeté en conséquence la demande de prolonfation de la rétention formée par le Préfet.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [F] [X].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [X], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, conseillère

N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 12 novembre 2022

N° RG 22/02006 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXB

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