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CA Douai, 13 nov. 2022, RG 22/02023


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Date
13/11/2022
Numéro
22/02023
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63733ca848c76adcd1268235

Texte de la décision

6,802 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXV

N° de Minute : 2033

Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [F]

né le 13 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Catherine MENEGAIRE-DUBOIS, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 13 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [F] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI venant au soutien des intérêts de M. [U] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du Préfet du Nord en date du 10 novembre 2022, notifié le même jour, [U] [F], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 11 novembre 2022 à 13 h 20, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 novembre 2022 à 19h42, [U] [F] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et ordonner sa remise en liberté.

Il fait valoir que son état de santé (toxicomanie aux produits stupéfiants) est incompatible avec la prolongation de la rétention adminstrative.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort des éléments du dossier que l'état de santé de [U] [F] a été déclaré compatible avec la mesure de retenue. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé qu'aucune pièce n'était produite sur l'état de santé allégué et qu'il n'est pas établi que cet état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors au surplus que [U] [F] peut accéder au médecin du centre de rétention. La prescription de Diazepram, qui n'est qu'un simple anxiolitique, n'est pas de nature à démontrer que l'état de santé de [U] [F] serait incompatible avec la mesure de rétention.

La demande de prolongation n'est pas autrement contestée. Il est relevé que la demande de laisser-passer consulaire a été faite par l'administration, ainsi que la demande de routing, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Catherine MENEGAIRE-DUBOIS,

N° RG 22/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2033 DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 novembre 2022 :

- M. [U] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [F] le dimanche 13 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022

N° RG 22/02023 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USXV

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