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CA Douai, 13 nov. 2022, RG 22/02031


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Date
13/11/2022
Numéro
22/02031
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
63733cac48c76adcd1268245

Texte de la décision

7,151 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX5

N° de Minute : 2044

Ordonnance du dimanche 13 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [W]

né le 14 Mars 1997 à [Localité 3] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

mémoire reçu le 13 novembre 2022 à 15h58

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 novembre 2022 à 17 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 novembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Par décision en date du 13 septembre 2022 notifiée le même jour à 12h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [W] né le 14 mars 1997 à [Localité 3] (Congo) de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [W] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de [U] [W] pour une durée de trente jours.

Saisi par requête du préfet reçue le 11 novembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a, par ordonnance du 12 novembre 2022, ordonné la prolongation de la rétention de [U] [W] pour une durée de quinze jours à compter du 12 novembre 2022.

[U] [W] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il n'a pas fait d'obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.

Par ses conclusions d'intimé reçues le 13 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais demande la confirmation de l'ordonnance.

Selon l'article L.742-5 3° du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, notamment lorsqu'il apparait dans les quinze derniers jours que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, il résulte de la procédure que [U] [W] a refusé à plusieurs reprises de se rendre au consulat aux rendez-vous fixés pour l'établissement de son laissez-passer et en dernier lieu le 27 octobre 2022 (procès-verbal du 27 octobre 2022 à 6h55). Un nouveau rendez-vous est fixé le 24 novembre 2022.

Dans ces conditions, l'autorité administrative établit que dans les quinze derniers jours la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement.

Le moyen est rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Christian BERQUET, Greffier

Muriel LE BELLEC, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 novembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Maxence DENIS

Le greffier

N° RG 22/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 13 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [W] le dimanche 13 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Maxence DENIS le dimanche 13 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 13 novembre 2022

N° RG 22/02031 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USX5

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