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CA Nouméa, 14 nov. 2022, RG 22/00097


Vérifier : CA Nouméa, 14 nov. 2022, RG 22/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/11/2022
Numéro
22/00097
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
63733cea48c76adcd12682a4

Texte de la décision

7,064 caractères

N° de minute : 276/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 14 novembre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 22/00097 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S7D

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/1268)

Saisine de la cour : 8 avril 2022

APPELANT

S.A. [Localité 4] CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Yann BIGNON, membre de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [M] [C]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])

demeurant [Adresse 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon offre préalable acceptée le 26/07/2017, la S.A [Localité 4] CREDIT a consenti à Mme [M] [C] la location d'un véhicule de marque Ford, type Fiesta, immatriculé [Immatriculation 3] d'une valeur de 1 700 000 Fcfp, moyennant le paiement de 60 loyers de 39 682 Fcfp à régler entre le 28 juillet 2017 et le 1 er juillet 2022, l'option d'achat au terme de la location s'élevant à 17 000 Fcfp.

Par requête déposée au greffe le 04/05/2021, la S.A [Localité 4] CREDIT a fait citer Mme [M] [C] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui payer la somme de 1 110 043 Fcfp avec intérêts au taux contractuel à compter du 21/02/2019 et celle de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle exposait que le véhicule avait été restitué le 18 juin 2018 suite à un accident puis revendu le 27/09/2018 pour la somme de 500 000 Fcfp ; que cette restitution anticipée a entraîné la résiliation du contrat et qu'en dépit de la mise en demeure et la sommation interpellative délivrée, Mme [M] [C] n'avait pas régularisé la situation.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 04/04/2022, le premier juge a déclaré l'action forclose et a débouté la S.A [Localité 4] CREDIT de toutes ses demandes faute de n'avoir pas agi dans le délai de deux ans à compter du premier impayé qui en l'espèce datait de mai 2018.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 08/04/2022, la S.A [Localité 4] CREDIT a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du même jour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamner Mme [M] [C] à lui payer la somme de 1 110 043 Fcfp avec intérêts au taux contractuel à compter du 21/02/2019, celle de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens des deux instances et le coût de la sommation de payer du 21/02/2019 pour 24 645 Fcfp.

Elle fait valoir qu'elle a fait délivrer une sommation interpellative à Mme [M] [C] le 21/02/2019 ; que Mme [M] [C] a reconnu la dette et s'est engagée à la régler ; qu'il est de jurisprudence que la reconnaissance de dette même intervenue à l'expiration du délai de prescription entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci ; que la forclusion n'est donc pas acquise ; que le premier juge a statué ultra petita.

La requête d'appel portant mémoire a été signifiée le 15/04/2022 à Mme [M] [C] avec acte remis en mairie. Mme [M] [C] n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.

Vu l'ordonnance de clôture

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En soulevant d'office la prescription sans mettre les parties en mesure d'en débattre le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire. Cette violation pourrait justifier l'annulation du jugement mais cette annulation n'est pas demandée. La cour en prend acte.

Sur la demande au fond

Le premier impayé date de décembre 2018. La SA [Localité 4] CREDIT a saisi le tribunal le 04/05/2021, soit après l'expiration du délai de la prescription biennale. Cependant, dans le cadre de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 21/02/2019, Mme [M] [C] a reconnu sa dette en ces termes non équivoques : « Je prends acte de la présente. Je reconnais devoir la somme réclamée. Je vais contacter le requérant dès que je suis en CDD puis en CDI pour commencer les remboursements. »

La reconnaissance de dette vaut interruption de prescription dès lors qu'elle intervient dans le délai de la prescription comme le cas en l'espèce. La fin de non recevoir sera écartée.

Il résulte des pièces versées aux débats à savoir :

- le contrat de location avec option d'achat,

- le tableau d'amortissement,

- le rapport d'expertise du véhicule accident,

- la lettre recommandée de déchéance,

- le décompte de la créance arrêtée au 25 février 2019,

que Mme [M] [C] reste devoir à la S.A [Localité 4] CREDIT la somme de 1 110 043 Fcfp se décomposant comme suit :

loyers actualisés au 31/08/2018 1 448 547 Fcfp

loyers impayés au 31/08/2018 125 185 Fcfp

option d'achat 17 000 Fcfp

pénalités de 8% 10 015 Fcfp

TOF 6% 601 Fcfp

frais d'expertise 13 695 Fcfp

frais de courrier 860 Fcfp

Total : 1 602 208 Fcfp

vente du véhicule - 500 000 Fcfp

règlement postérieur 5 000 Fcfp.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner Mme [M] [C] à payer cette somme à la S.A [Localité 4] CREDIT avec intérêts au taux légal à compter du 21/02/2019. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'article 700

Il n'est pas inéquitable de débouter la S.A [Localité 4] CREDIT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à l'indemnité de résiliation dont l'objet est de dédommager la créancière de ses frais de procédure en cas d'impayés.

Sur les dépens

Mme [M] [C] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme [M] [C] à payer à la S.A [Localité 4] CREDIT la somme de 1 110 043 Fcfp avec intérêts au taux légal à compter du 21/02/2019 ;

Déboute la S.A [Localité 4] CREDIT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

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