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CA Paris, 14 nov. 2022, RG 22/03702


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Date
14/11/2022
Numéro
22/03702
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
63733e5b48c76adcd1268358

Texte de la décision

4,766 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03702 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUA6

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 novembre 2022, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [K]

né le 30 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 13 novembre 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ayant pour conseil Me Mohammed Rais, informé le 13 novembre 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 13 novembre 2022 à 17h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rendue le 10 novembre 2022 déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [K] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 10 novembre 2022 à 16h18 ;

- Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2022, à 15h28, par M. [G] [K] ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 13 novembre 2022 à 18h40 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable en ce que, par application de l'adage « appel sur appel ne vaut », une décision de cette cour ayant déjà été rendue le 12 novembre 2022 sur appel portant sur l'ordonnance du 10 novembre critiquée, en conséquence seule la voie du pourvoi en cassation est ouverte et le présent appel est irrecevable.

Y ajoutant encore sur les observations du conseil, qu'outre le fait que l'argument concernant les numéros de RG est incompréhensible s'agissant pour le premier du numéro du service du JLD du tribunal judiciaire de Paris ( 3102) et pour le second, d'évidence, de celui de la Cour d'appel (3702), que par ailleurs le reste des observations est inopérant dès lors que la première décision de cette cour sur appel de l'unique décision du juge de première instance a été rendue le 12 novembre 2022 à 11h46, notifiée à l'intéressé le même jour à 15h04, soit avant même que le second appel de cette même décision ne parvienne et ne soit enregistré à la cour le même jour à 15h28.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 novembre 2022 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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