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CA Saint-Denis de la Réunion, 10 nov. 2022, RG 21/01327


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Date
10/11/2022
Numéro
21/01327
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
63733e6c48c76adcd12683b3

Texte de la décision

3,671 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre sociale

N° RG 21/01327 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS4T

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : M. Jean Harry Lapierre (Défenseur syndical ouvrier)

APPELANT

S.A.R.L. EXPRESS AMBULANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me François Avril, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 10 Novembre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Vu le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

M. [D] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021. La SARL Express ambulance (la société) a lié un premier incident.

Vu l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 ;

La société a lié un deuxième incident.

Vu les conclusions notifiées par la société le 4 juillet 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [D] le 26 septembre 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce :

Sur la caducité de l'appel :

Vu les articles 542, 562, 908, 914 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant doit indiquer dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement entrepris, ou son annulation ;

Attendu que les conclusions notifiées par M. [D] le 15 octobre 2021 demandent à la cour de juger que son action est bien fondée, de rejeter les demandes de la société, de juger qu'aucune prescription n'est opposable à ses demandes, de juger que la société a commis de graves manquements pendant l'exécution du contrat de travail, de condamner la société à lui payer diverses sommes, de juger que la rupture de son contrat de travail pour inaptitude a pour cause directe les manquements commis par la société, de juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dire que la moyenne des salaires s'élève à 1 977,58 euros, d'ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés et d'une attestation destinée à Pôle emploi et de condamner la société à lui payer une indemnité pour frais de procédure ;

Attendu que M. [D] ne sollicite ainsi ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement entrepris ; que ses conclusions ne permettent donc pas de déterminer le litige soumis à la cour et, partant, ne constituent pas les conclusions exigées par les articles 542 et 954 susvisés ;

Attendu que M. [D] n'a pas rectifié ses conclusions dans le délai qui lui était ouvert à cette fin par l'article 908 susvisé ;

Attendu en conséquence qu'il convient de prononcer la caducité de l'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare caduc l'appel interjeté le 19 juillet 2021 par M. [D] contre le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] à payer à la SARL Express ambulance la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [D] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

EXPÉDITION délivrée le 10 Novembre 2022 à :

M. [V] [O] [K]

Me François AVRIL

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

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