Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Saint-Denis de la Réunion, 10 nov. 2022, RG 22/01018


Vérifier : CA Saint-Denis de la Réunion, 10 nov. 2022, RG 22/01018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/11/2022
Numéro
22/01018
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
63733e6d48c76adcd12683cb

Texte de la décision

3,197 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

RG N° : N° RG 22/01018 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZB

RÉFÉRENCES : Appel d'un Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE (REUNION), décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° R22/00018

S.A.R.L. GROS OEUVRE CHARPENTES TOITURES SERVICES (GCTS)

Représentant : Me Camille Renoy, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

APPELANTE

Monsieur [G] [L]

Représentant : Me Laetitia Chassevent de la SARL LC AVOCAT,avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004430 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

INTIMEE

ORDONNANCE DE CADUCITÉ D'APPEL N°

Nous, Alain Lacour, président de chambre, assisté de Delphine Grondin, greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/01018 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWZB,

Exposé du litige :

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

La SARL Gros 'uvre charpentes toitures services (société) a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2022. La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai selon ordonnance du 1er septembre 2022. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité encourue par l'appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par M. [L] le 9 octobre 2022 ;

La société n'a pas fait d'observation.

Sur ce :

Vu les articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que l'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 1er septembre 2022, notifiée au conseil de la société le jour même ;

Attendu, d'abord, que la société ne justifie pas avoir fait signifier sa déclaration d'appel à M. [L] dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cette fin ;

Attendu, ensuite, que la société n'a pas conclu dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, qui lui était ouvert à cet effet ;

Attendu en conséquence que l'appel est caduc ;

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre sociale,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare caduc l'appel interjeté le 6 juillet 2022 par la SARL Gros 'uvre charpentes toitures services à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Gros 'uvre charpentes toitures services à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la société Gros 'uvre charpentes toitures services aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 10 Novembre 2022

Le greffier,

Delphine Grondin

Le président,

Alain Lacour

copie délivrée le 09 Novembre 2022 à :

Me Camille RENOY,

Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.