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CA Toulouse, 10 nov. 2022, RG 22/00091


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Date
10/11/2022
Numéro
22/00091
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Ordonnance
Id
63733e7448c76adcd12683de

Texte de la décision

4,630 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 10 Novembre 2022

ORDONNANCE

N° 2022/93

N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCJL

Décision déférée du 04 Octobre 2022

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/01519

APPELANT

Monsieur [V] [G]

assisté de Me Jennifer JOSEN, avocat commis d'office au barreau de TOULOUSE

INTIME

PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE

Régulièrement convoquée, non comparante

HOPITAL GERARD MARCHANT

Régulièrement avisée, non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 devant A. DUBOIS, assistée de K.MOKHTARI

MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire à été communiquée a fait connaître son avis écrit le 09/11/2022 qui a été joint au dossier.

Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Novembre 2022

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 23 septembre 2022, M. [V] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat du même jour.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [V] [G] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022 à 11h03.

A l'audience, il a indiqué qu'il se sent bien, qu'il ne prend ni drogue ni alcool et qu'il suit correctement son traitement qui est toujours le même. Il a compris que sa sortie de l'hôpital va intervenir dans quelques jours en l'état de l'amélioration de son état constaté médicalement.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 4 novembre 2022, les troubles mentaux rendent impossible le consentement de M. [G] et imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admissions ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 9 novembre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public s'en est rapporté à l'appréciaiton de la cour compte tenu de l'évolution positive de l'état de santé du patient.

A l'audience du novembre 2022, le délégataire du premier président a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point de droit.

L'appelant et son conseil ont acquiescé à cette irrecevabilité.

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MOTIVATION :

Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En vertu des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [V] [G] le 5 octobre 2022, avec mention du délai et des modalités de recours par tous moyens au greffe de la cour d'appel.

Or, le greffe de la cour n'a reçu le recours daté du 2 novembre que le lendemain, après l'expiration du délai d'appel intervenue le 15 octobre à vingt-quatre heures, étant rappelé que la cour peut être saisie par tous moyens.

En conséquence, l'appel de M. [V] [G] doit être déclaré irrecevable.

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PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [V] [G] le 3 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 octobre 2022 notifiée le 5 octobre 2022,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K.MOKHTARI A. DUBOIS

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