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CA Grenoble, 15 nov. 2022, RG 21/05140


Vérifier : CA Grenoble, 15 nov. 2022, RG 21/05140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2022
Numéro
21/05140
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
6374913740f124dcd102feb9

Texte de la décision

4,319 caractères

C8

N° RG 21/05140

N° Portalis DBVM-V-B7F-LEZP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/0524)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 21 octobre 2021

suivant déclaration d'appel du 10 décembre 2021

APPELANTE :

Mme [B] [T]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

INTIMEE :

La MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [V] [F], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme DURAND-MULIN Magali, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 novembre 2022.

Le 14 février 2019, la Maison Dérpartementale de l'Autonomie (la MDA) de la Drôme a notifié à Mme [B] [T] le rejet de sa demande d'allocation de la prestation de compensation du handicap.

Le 11 mars 2019, Mme [T] a formé un recours contre cette décision devant la commission cépartementale de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de cet établissement qui a rejeté ce recours le 06 mai 2019, considérant qu'elle ne présentait pas un taux d'incapacité supérieur à 50%.

Le 27 juin 2019, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 21 octobre 2021, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 10 décembre 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 05 novembre 2021.

Elle n'a pas conclu ni comparu malgré trois rappels.

Au terme de ses conclusions déposées le 26 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, la MDA de la Drôme demande à la cour la confirmation du jugement.

SUR CE

En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale et en application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun autre moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office que celui de la prescription de l'appel, interjeté plus de 1 mois après la notification du jugement entrepris, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

Mme [T] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Déclare l'appel non soutenu

En conséquence

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne Mme [B] [T] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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