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CA Riom, 15 nov. 2022, RG 22/00948


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Date
15/11/2022
Numéro
22/00948
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
637491ea40f124dcd10300ac

Texte de la décision

3,617 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 novembre 2022

N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZYS

-LB- Arrêt n° 525

[W] [D], [H] [K] épouse [D] / Société CNP CAUTION

Arrêt Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 08 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00012

Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [D]

et Mme [H] [K] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTS

ET :

Société CNP CAUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2022, M. [W] [D] et Mme [H] [K] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins le 8 mars 2022 dans le litige les opposant à la S.A. CNP Caution.

Par courrier adressé à la cour le 25 octobre 2022, M. [W] [D] et Mme [H] [K] indiquent se désister de leur appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement est fait sans réserves et la S.A. CNP Caution n'a pas formé appel incident ni émis de demande incidente.

En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M. [W] [D] et Mme [H] [K] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

-Constate que M. [W] [D] et Mme [H] [K] se désistent de l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Moulins le 8 mars 2022 formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 2022 dans le litige les opposant à la S.A. CNP Caution ;

-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel;

- Dit que M. [W] [D] et Mme [H] [K] supporteront les dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,

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