Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 15 nov. 2022, RG 22/01663


Vérifier : CA Riom, 15 nov. 2022, RG 22/01663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/11/2022
Numéro
22/01663
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
637491ea40f124dcd10300b0

Texte de la décision

3,743 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 15 novembre 2022

N° RG 22/01663 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WY

-DA- Arrêt n° 527

E.U.R.L. T C G / [J] [E], [X] [U] épouse [E], [S] [U]

Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°174 rendu le 29 mars 2022 par la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM sous le RG n°18/00314

(Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 20 Décembre 2017, enregistrée sous le n° 16/00631)

Arrêt rendu le MARDI QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

E.U.R.L. T C G

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [J] [E]

et Mme [X] [U] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMES et DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

M. [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 octobre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Vu l'arrêt de ce siège RG nº 18/00314 en date du 29 mars 2022.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 5 août 2022 par les époux [J] et [X] [E].

Dans les motifs de son arrêt ci-dessus, page 10, la cour a écrit :

Entre 2013 et 2020 s'est écoulé sept années. Étant donné le caractère particulièrement pénible des bruits supportés par les époux [E] durant cette longue période, il convient de réparer leur préjudice à hauteur de 3000 EUR par an, soit au total 21'000 EUR.

Cependant, dans le dispositif du même arrêt, page 11, la cour a écrit :

' Condamne l'EURL TCG à payer aux époux [J] et [X] [E] ensemble la somme unique de 25'000 EUR à titre de dommages-intérêts ;

D'évidence, l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce que la somme erronée de 25'000 EUR a été substituée dans le dispositif à la somme exacte de 21'000 EUR.

Cette erreur sera donc réparée comme ci-après précisé dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Réparant l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt RG nº 18/00314 en date du 29 mars 2022 :

Dit qu'au lieu de :

' Condamne l'EURL TCG à payer aux époux [J] et [X] [E] ensemble la somme unique de 25'000 EUR à titre de dommages-intérêts ;

Il faut lire :

' Condamne l'EURL TCG à payer aux époux [J] et [X] [E] ensemble la somme unique de 21'000 EUR à titre de dommages-intérêts ;

Laisse les dépens de la requête à la charge du trésor public.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.